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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX01086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX01086


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2002, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., M. Henri X, demeurant ... et Mme Andrée Z, épouse X, demeurant ..., par Me Nouhou Diallo et Joëlle Assie, avocats au barreau de Bayonne ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 février 2000 déclarant d'utilité publique les travaux à réaliser en vue de l'aménagement du

square public Bergeret et la mise à l'alignement d'un îlot à Bayonne ;

2°) d'annu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2002, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., M. Henri X, demeurant ... et Mme Andrée Z, épouse X, demeurant ..., par Me Nouhou Diallo et Joëlle Assie, avocats au barreau de Bayonne ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 février 2000 déclarant d'utilité publique les travaux à réaliser en vue de l'aménagement du square public Bergeret et la mise à l'alignement d'un îlot à Bayonne ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 573,47 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 7 février 2000, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique, à la demande de la ville de Bayonne, les travaux à réaliser en vue de l'aménagement du square public Bergeret et la mise à l'alignement d'un îlot à Bayonne ; que les consorts X relèvent appel du jugement en date du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsque les conclusions du commissaire(...) sont favorables, l'utilité publique peut,( ...), être déclarée :(...)3° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles concernés par l'opération(...) » ;

Considérant que si le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet d'aménagement du square Bergeret ayant fait l'objet d'une enquête publique du 15 mars au 7 avril 1999, il a formulé diverses propositions pour tenir compte des observations du public recueillies au cours de celle-ci ; qu'il est constant que le conseil municipal de Bayonne, par délibération du 15 décembre 1999, a adopté les propositions formulées par le commissaire enquêteur ; que si les consorts X soutiennent que les propositions du commissaire enquêteur auraient eu pour effet de conférer un caractère défavorable à son avis et qu'en conséquence le préfet n'était pas compétent pour prendre l'arrêté contesté, il résulte de ce qui précède que la ville de Bayonne, collectivité expropriante, a pris en compte l'intégralité de ces propositions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le coût général des travaux d'aménagement était inférieur au seuil fixé par l'annexe I à l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 en-deçà duquel une étude d'impact n'est pas nécessaire ; que, par suite, le dossier soumis à enquête publique n'avait pas à comprendre une l'étude d'impact prévue par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que les modifications apportées au projet pour tenir compte des propositions du commissaire enquêteur auraient eu pour effet de remettre en cause son économie générale ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que la circonstance que la ville de Bayonne soit propriétaire d'immeubles à proximité du projet est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le bien-fondé de la localisation dudit projet n'est pas contesté ; que les atteintes portées à la propriété des consorts X, les troubles que l'opération envisagée serait susceptible de générer dans l'exercice de l'activité professionnelle de M. Jean X, le coût financier du projet et les éventuels troubles à la tranquillité publique que pourrait susciter l'attroupement de personnes dans ce square ne paraissent pas excessifs, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, au regard de l'intérêt que présente cet équipement pour le quartier concerné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

2

N° 02BX01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01086
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx01086 ?
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