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09/02/2006 | FRANCE | N°02BX01702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 février 2006, 02BX01702


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI LA VERNHIERE dont le siège social est ... ; la SCI LA VERNHIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif, en date du 19 juillet 2000, délivré par le maire de la commune de Salles-Curan pour l'aménagement d'un parc résidentiel de loisirs sur une partie de la parcelle numérotée AR 174 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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°) de condamner la commune de Salles-Curan à lui verser la somme de 3 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI LA VERNHIERE dont le siège social est ... ; la SCI LA VERNHIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif, en date du 19 juillet 2000, délivré par le maire de la commune de Salles-Curan pour l'aménagement d'un parc résidentiel de loisirs sur une partie de la parcelle numérotée AR 174 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Salles-Curan à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI LA VERNHIERE interjette appel du jugement, en date du 21 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 19 juillet 2000 par le maire de la commune de Salles-Curan pour l'aménagement d'un parc résidentiel de loisirs sur une partie de la parcelle numérotée AR 174 dont elle est propriétaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : (…) b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 145-2 du même code : « Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui a le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1./ Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 145-3 du même code, applicable aux communes de montagne, dont fait partie la commune de Salles Curan, dans sa rédaction alors en vigueur : « I ; Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont réservées... II ; Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent des dispositions propres à préserver les espèces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III ; ... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci ;dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement... » ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux d'aménagement d'un parc résidentiel de loisirs sont soumis aux dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet envisagé par la SCI LA VERNHIERE est situé dans une zone naturelle composée de prairies et dépourvue de toute construction ; qu'il se trouve à environ 250 m du plus proche hameau ; qu'il n'est donc pas en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ; que, si la société requérante soutient que les parcs résidentiels de loisirs ne sont pas compatibles avec la proximité de zones habitées et qu'ils peuvent ainsi constituer une « sorte de hameau justifiable d'une localisation spécifique », une telle incompatibilité, à la supposer d'ailleurs établie, ne peut être regardée comme constituant un des motifs de protection visés par les dispositions précitées de l'article L. 145-3 III permettant la délimitation d'un nouveau hameau ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir constaté que le projet ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, ont estimé que le maire de la commune de Salles Curan était tenu de délivrer à la SCI LA VERNHIERE un certificat d'urbanisme négatif ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le terrain d'assiette est situé en zone NA 1 t définie par le plan d'occupation des sols comme une zone naturelle destinée à l'urbanisation future où sont autorisés les équipements touristiques, de ce que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme est inopposable dans les communes dotées d'un tel document d'urbanisme et de ce que l'article R. 111-21 ne saurait s'appliquer dans la mesure où le règlement du plan d'occupation des sols est suffisamment explicite sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA VERNHIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Salles Curan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI LA VERNHIERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LA VERNHIERE est rejetée.

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No 02BX01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01702
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Marianne HARDY
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : BAUGUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;02bx01702 ?
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