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13/02/2006 | FRANCE | N°02BX00770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 février 2006, 02BX00770


Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2002, sous le n° 02BX00770, présentée pour M. et Mme Laurent Y, demeurant ... ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a annulé, sur la demande de Mme X, l'arrêté du 4 avril 2000 par lequel le maire de Cadaujac n'a pas fait opposition à l'édification d'un auvent sur leur terrain ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme X ;

3°) de condamner Mme X à leur verser la so

mme de 4 500 euros pour procédure abusive et la même somme de 4 500 euros au titre de l'art...

Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2002, sous le n° 02BX00770, présentée pour M. et Mme Laurent Y, demeurant ... ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a annulé, sur la demande de Mme X, l'arrêté du 4 avril 2000 par lequel le maire de Cadaujac n'a pas fait opposition à l'édification d'un auvent sur leur terrain ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme X ;

3°) de condamner Mme X à leur verser la somme de 4 500 euros pour procédure abusive et la même somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu 2° la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 25 avril 2002 sous le n° 02BX00771, présentée par la COMMUNE DE CADAUJAC représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CADAUJAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bordeaux, en ce qu'il annule l'arrêté de son maire du 4 avril 2000 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X dirigée contre cet arrêté ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de M. Y ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux a été saisi par Mme X de demandes tendant à l'annulation d'arrêtés en date des 4 août 1995, 28 août 1998 et 4 avril 2000 par lesquels le maire de Cadaujac a autorisé l'exécution des travaux déclarés par M. Y, consistant respectivement en la construction d'un abri de jardin, d'une superficie de vingt mètres carrés, sur la même unité foncière que sa maison d'habitation, et en l'installation de deux auvents de part et d'autre de cet abri, de vingt mètres carrés chacun ; qu'après avoir joint ces demandes, le tribunal administratif a, par jugement du 14 janvier 2002, rejeté comme irrecevables, car tardives, les conclusions dirigées contre les deux premiers arrêtés et annulé pour excès de pouvoir le troisième arrêté ; que M. et Mme Y ainsi que la COMMUNE DE CADAUJAC font appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes, dirigées contre le même jugement, pour statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme X dirigée contre l'arrêté du 4 avril 2000 :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont admis que Mme X, en tant que « voisine immédiate de la propriété sur laquelle est édifiée la construction en cause, qui, par l'effet de la décision attaquée (…) porte sur une superficie totale de soixante mètres carrés », justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision ; qu'il convient, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter la fin de non-recevoir opposée sur ce point par M. et Mme Y ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que les nouvelles attestations produites en appel par M. et Mme Y soient contemporaines de l'affichage effectué sur le terrain et puissent être de nature à démontrer l'existence de cet affichage dès le 5 avril 2000, ces pièces sont trop peu circonstanciées quant aux conditions dudit affichage, comme le fait valoir l'intimée, pour permettre de tenir pour établi qu'il comportait l'ensemble des mentions prescrites par l'article A. 422-1-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, ni ces nouvelles attestations, ni, à plus forte raison, celles produites en première instance, lesquelles étaient dénuées de précision sur la date de l'affichage comme sur ses modalités, n'apportent la preuve, qui incombe à M. et Mme Y, d'un affichage régulier sur le terrain ; que, dès lors, le délai de recours n'a pas commencé à courir ; qu'il suit de là que la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Bordeaux le 9 juin 2000 n'était pas tardive ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 avril 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 6 de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cadaujac, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, « les annexes destinées aux constructions à usage d'habitation existantes » sont admises « sous réserve que la superficie de ces annexes ne dépasse pas 40 m2 par unité foncière » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cadaujac, non plus que d'aucune autre disposition de ce règlement , que la superficie des annexes des maisons d'habitation auxquelles s'applique l'article NC1 doivent s'entendre déduction faite des surfaces qu'exclut l'article R 112-2 du code de l'urbanisme du calcul de la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction , telles que les « surfaces non closes situées au rez-de-chaussée » ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols font obstacle à la construction en zone NC d'une annexe à une maison d'habitation dont la superficie excède 40 mètres carrés, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre surfaces closes et ouvertes ; que l'auvent en litige, qui est supporté par deux piliers et dont il n'est pas établi qu'il serait démontable, couvre une surface de 20 mètres carrés ; que l'adjonction d'un tel auvent à un abri de jardin, dont la superficie, incluant celle du premier auvent, est déjà de 40 mètres carrés, porte la superficie totale de cette annexe à 60 mètres carrés, laquelle excède la limite fixée par le plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, l'arrêté du 4 avril 2000, qui autorise la construction de cet auvent supplémentaire, est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par Mme X, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu , dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner M. et Mme Y à rembourser à Mme X les frais de même nature exposés par elle ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CADAUJAC à verser à Mme X, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 300 euros ;

Sur les conclusions de M . et Mme Y tendant à la condamnation de Mme X pour procédure abusive :

Considérant que ces conclusions ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Laurent Y et de la COMMUNE DE CADAUJAC sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE CADAUJAC versera à Mme Danièle X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 02BX00770,02BX00771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00770
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RUAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-13;02bx00770 ?
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