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16/02/2006 | FRANCE | N°02BX00803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 février 2006, 02BX00803


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002, présentée pour Mme Odette X, élisant domicile ..., par Me Robert ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001595 du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761 ;1

du code de justice administrative ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002, présentée pour Mme Odette X, élisant domicile ..., par Me Robert ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001595 du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Robert, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut… ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts... » ; que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière ; que constitue une telle circonstance l'exercice par le conjoint de ce contribuable d'une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui occupait un emploi salarié au sein d'une entreprise implantée dans la Seine-Saint-Denis, avait son domicile fixé à Soyaux en Charente, où son épouse occupait également un emploi salarié ; que cette situation était de nature à autoriser la déduction, sous réserve qu'ils soient justifiés, des frais réels de transport supportés par M. X entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que des dépenses de double résidence, sans que l'administration puisse utilement invoquer l'absence de démarches entreprises par les intéressés en vue de rapprocher leur lieu de travail respectif ; qu'il convient, en conséquence, d'admettre la déduction des frais dont s'agit, dont le montant n'est pas discuté par l'administration, et qui s'élèvent à 114 400 francs (17 440 euros) au titre de 1995 et à 116 410 francs (17 747 euros) au titre de 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 250 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 31 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme X au titre des années 1995 et 1996 est respectivement réduite de 17 440 euros (114 400 francs) et de 17 747 euros (116 410 francs).

Article 3 : Mme X est déchargée de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans la catégorie des traitements et salaires, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00803
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-16;02bx00803 ?
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