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16/02/2006 | FRANCE | N°02BX01132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 février 2006, 02BX01132


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2002 et 4 décembre 2002, présentés par M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler, après en avoir prononcé le sursis à exécution, le jugement n° 99599 du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2002 et 4 décembre 2002, présentés par M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler, après en avoir prononcé le sursis à exécution, le jugement n° 99599 du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; que selon l'article L. 48 du même livre : « A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. » ;

Considérant qu'il résulte des termes de la notification de redressement établie au nom de M. X le 21 janvier 1997, ainsi que de la réponse aux observations du contribuable, que le vérificateur a entendu, à la suite d'un contrôle sur pièces, assujettir l'intéressé à un complément d'impôt sur le revenu sur le montant d'avantages occultes regardés comme des revenus, dont la distribution a été révélée par la vérification de la comptabilité de la société Anderson ; que le contribuable, informé par les indications de la notification, de la nature et de la teneur des documents provenant de la vérification de comptabilité de la société Anderson, sur lesquels le vérificateur se fondait pour procéder au redressement contesté, a été mis à même, avant le recouvrement des impositions, d'en demander communication et d'assurer ainsi sa défense ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, que l'administration, qui avait recueilli auprès d'entreprises ayant effectué des travaux au profit de M. X des éléments suffisants pour en déterminer le bénéficiaire, la nature et le montant, aurait utilisé, pour asseoir le redressement, des informations procédant de la vérification approfondie de situation fiscale personnelle à laquelle M. X a été soumis ; que ce dernier ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance des droits et garanties prévus à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal, que l'absence de recours à la procédure de l'article 117 du code général des impôts n'affecte pas la régularité de l'imposition établie au nom de M. X ; que les recommandations de la doctrine à cet égard sont inopérantes, s'agissant d'une question de procédure qui n'entre pas, à ce titre, dans le champ d'application de la garantie instituée par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : … c) Les rémunérations et avantages occultes… » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que la société Anderson a comptabilisé dans les charges de l'année 1995 le montant de travaux effectués par des entreprises sous-traitantes pour la construction d'un immeuble au profit de M. X en les dissimulant, après falsification des factures, dans des comptes concernant divers autres chantiers ; qu'elle n'a justifié ni de l'existence, ni de la valeur de la contrepartie qu'elle aurait retirée de l'avantage ainsi consenti ; que M. X n'apporte pas la preuve, qu'à la clôture de l'exercice au cours duquel ont été réalisés les travaux en litige, soit au 31 décembre 1995, la société l'estimait débiteur à son égard d'une somme quelconque ; que lui-même ne justifie pas de cette qualité à la même date ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, considérer que la prise en charge desdits travaux constituait, pour M. X, un avantage occulte au sens de l'article 111c du code général des impôts, consenti au cours de l'année 1995 ;

Considérant, en second lieu, que le montant de l'avantage en cause a été ramené par le tribunal administratif à la somme de 175 366 euros (1 150 000 F), correspondant à l'évaluation des travaux dans le cadre d'une expertise réalisée à partir des propres indications de M. X ; que par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'appréhension de l'avantage, au moins pour ce montant qui demeure seul en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond, les conclusions de M. X tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 02BX01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01132
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-16;02bx01132 ?
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