Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, la requête présentée pour M. Léon X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet (…) » ; qu'aux termes de l'article 1659 du même code : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables… » ;
Considérant que le délai de reprise des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison de ses revenus du patrimoine expirait, en application des articles L. 169 et L. 169 A du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que la décision portant homologation du rôle en vertu duquel ont été mises en recouvrement ces impositions a été prise le 7 décembre 1998 et a fixé au 31 décembre 1998 la date de mise en recouvrement ; que, par suite, la mise en recouvrement est intervenue avant l'expiration du délai de reprise ; que M. X ne peut utilement se prévaloir à cet égard de ce que l'avis d'imposition, qui ne constitue qu'un document d'information, ne lui a été envoyé que le 11 janvier 1999, cette circonstance n'étant pas de nature à établir que la décision de mise en recouvrement aurait été prise postérieurement à la date indiquée sur le rôle et sur l'avis d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 02BX01251