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28/02/2006 | FRANCE | N°05BX02273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 28 février 2006, 05BX02273


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2005 sous le n° 05BX02273, présentée par le PREFET de la HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET de la HAUTE-GARONNE demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4152 en date du 21 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 18 octobre 2005 décidant que M. Hossain X serait reconduit à la frontière, sa décision du même jour fixant le Bangladesh comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit et sa

décision, également du même jour, maintenant l'intéressé en rétention dans des loc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2005 sous le n° 05BX02273, présentée par le PREFET de la HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET de la HAUTE-GARONNE demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4152 en date du 21 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 18 octobre 2005 décidant que M. Hossain X serait reconduit à la frontière, sa décision du même jour fixant le Bangladesh comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit et sa décision, également du même jour, maintenant l'intéressé en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X au président du Tribunal administratif de Toulouse ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 février 2006 fait le rapport et entendu les observations de Me Rivière pour M. X et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;

Considérant que M. X soutient sans être contredit que le chef du bureau des étrangers de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Haute-Garonne, signataire de la requête, ne disposait d'aucune délégation de signature à cet effet ; que l'existence d'une telle délégation ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; qu'ainsi, la requête du PREFET de la HAUTE-GARONNE , qui n'a produit aucun mémoire signé d'une personne habilitée à la présenter, n'est pas recevable ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Ludovic Rivière, avocat de M. X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET de la HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat paiera à Me Ludovic Rivière, avocat de M. X, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

N°05BX02273

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02273
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;05bx02273 ?
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