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16/03/2006 | FRANCE | N°02BX00599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 mars 2006, 02BX00599


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/5 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de j...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/5 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Mme Moncagny de Saint-Aignan, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales alors applicable : « Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'elles détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement dont M. X a fait l'objet résulte de l'examen, le 1er décembre 1997, dans le cadre de l'exercice du droit de communication dont dispose l'administration en vertu des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, de l'ensemble des livres et documents comptables détenus par le département des Deux-Sèvres et se rapportant aux opérations de recettes et dépenses des années 1994 à 1997 ; qu'à supposer que l'administration fiscale ait été avertie de l'intérêt d'une telle démarche par la Chambre régionale des comptes de Poitou-Charente à la faveur d'un contrôle mené par cette dernière, il n'est nullement établi que le service aurait bénéficié, à cette occasion, de la communication des observations provisoires de la chambre en violation du secret professionnel qui s'y attache ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. … L'estimation des rémunérations allouées sous forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle » ;

Considérant que les impositions en litige procèdent de la réintégration, en application des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts, des avantages en nature dont a bénéficié M. X au cours des années 1994 à 1997 ; que ces impositions ayant ainsi été établies sur le fondement de la loi, le moyen tiré de ce que l'assujettissement de ces avantages porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt, du fait du traitement différent dont bénéficieraient les membres du corps préfectoral, est inopérant ;

Considérant que, le requérant ayant bénéficié de rémunérations d'un montant supérieur au plafond de la sécurité sociale, c'est à bon droit que l'administration a évalué l'avantage en nature ayant consisté en la mise à disposition gratuite d'une maison d'habitation en fonction de la valeur locative réelle du bien, déduction faite d'un tiers de cette dernière pour tenir compte des sujétions auxquelles l'intéressé était soumis ; que si le requérant entend se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans les instructions référencées 5 F-14-75 du 4 avril 1975 et 5 F-18-77 du 3 juin 1977, selon lesquelles l'avantage consenti par nécessité absolue de service doit être calculé en fonction de la valeur locative foncière diminuée des abattements pour sujétions, il ne justifie, ni même n'allègue, que la mise à disposition gratuite de son logement répondrait à une telle nécessité ; qu'il ne peut davantage se prévaloir utilement du protocole conclu entre le ministre de l'intérieur et le ministre des finances en 1973, qui ne concerne que l'évaluation des avantages en nature accordés aux membres en fonction du corps préfectoral ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'avantage ayant consisté en la mise à disposition d'un agent de service a été évalué en fonction du montant des salaires et charges sociales de ce dernier, diminué d'un tiers pour tenir compte des sujétions auxquelles le requérant était soumis ; qu'en se bornant à affirmer, sans le justifier, que cette mise à disposition répondait à une nécessité absolue de service, et que le choix d'un tel agent lui a été imposé, M. X n'établit nullement que le montant de l'avantage retenu serait exagéré ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; que la circonstance que M. X a remboursé, en 1998, les dépenses d'alimentation prises en charge par son employeur entre 1994 et 1997 n'a aucune incidence sur leur caractère imposable au titre de chacune des années durant lesquelles l'avantage dont s'agit a été consenti ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX00599


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 16/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00599
Numéro NOR : CETATEXT000007510938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;02bx00599 ?
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