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16/03/2006 | FRANCE | N°02BX01380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 mars 2006, 02BX01380


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2002, présentée pour la société LE FABRICANT, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société LE FABRICANT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01177 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la dé

charge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros en applicati...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2002, présentée pour la société LE FABRICANT, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société LE FABRICANT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01177 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour la société LE FABRICANT ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « …Une vérification de comptabilité ne peut pas être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ;

Considérant qu'il est constant que l'avis de vérification daté du 13 octobre 1995 mentionnait que le contrôle concernait la société LE FABRICANT pour son activité de confection et de vente de vêtements au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que cet avis, notifié au siège social de l'entreprise, était antérieur aux modifications statutaires adoptées le 21 décembre 1995 par l'assemblée générale de la société Bonnet et aux termes desquelles celle-ci a décidé d'absorber la société LE FABRICANT et de prendre la dénomination sociale de la société absorbée ; que ces modifications, à supposer qu'elles auraient incité le service, s'il les avait prises en compte, à rectifier certaines mentions de l'avis de vérification, n'étaient donc pas opposables à l'administration fiscale ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis en question doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 57 du livre précité : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux notifications de redressement des 31 octobre 1996 et 6 février 1998, relatives aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, ont été envoyées au siège de la société absorbante, laquelle se dénommait alors, ainsi qu'il a été dit, LE FABRICANT ; que la société a répondu à ces deux notifications ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'envoi des notifications de redressement à la société absorbante manque en fait ;

Considérant que la société LE FABRICANT ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 13 L 1513 qui concerne la procédure d'imposition et ne contient aucune interprétation du texte fiscal servant de base à l'imposition en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : « … En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire… » ; que selon l'article 221 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 : « …5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise… » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition que l'entreprise n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 décembre 1993 de la société Le Faisan a décidé d'absorber la société LE FABRICANT et de prendre la dénomination sociale de la société absorbée ; que du fait de cette opération, elle a adjoint à son activité hôtelière celle exercée par la société LE FABRICANT, soit la fabrication et le négoce de vêtements ; qu'à la date du 1er janvier 1993, à laquelle a été fixé l'effet de l'opération d'absorption, le chiffre d'affaires de l'activité hôtellerie représentait 8,23 % de l'activité nouvelle résultant de la fusion ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'activité de la société Le Faisan, bien que s'exerçant toujours dans le même cadre, a subi en 1993 un changement d'une importance telle qu'elle ne pouvait pas être regardée comme identique ; que, par suite, la société Le Faisan devenue LE FABRICANT devait être regardée comme ayant changé d'activité, au sens des dispositions précitées de l'article 221-5 du code général des impôts ; qu'elle ne pouvait donc pas prétendre au report sur les exercices 1993 et 1994 des déficits et des amortissements réputés différés afférents à l'exploitation d'un hôtel ;

Considérant que la société LE FABRICANT ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative 4 A 6123 qui se borne à commenter l'article 221 ;5 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE FABRICANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LE FABRICANT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LE FABRICANT est rejetée.

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N° 02BX01380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01380
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;02bx01380 ?
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