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16/03/2006 | FRANCE | N°02BX02669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 mars 2006, 02BX02669


Vu le recours, enregistré le 23 décembre 2002, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/1470 du 28 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme Josiane X, annulé sa décision du 8 novembre 1999 refusant de procéder à la révision de la pension de réversion versée à cette dernière et lui a ordonné de procéder à ladite révision dans un délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi...

Vu le recours, enregistré le 23 décembre 2002, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/1470 du 28 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme Josiane X, annulé sa décision du 8 novembre 1999 refusant de procéder à la révision de la pension de réversion versée à cette dernière et lui a ordonné de procéder à ladite révision dans un délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957, modifiée notamment par la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Rivière, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant que par décret du 29 juillet 2002, publié au Journal officiel le 31 juillet 2002, M. Bernard Pays, chef du service des pensions, a reçu délégation permanente du Premier Ministre à l'effet de signer tous actes relevant de ses attributions parmi lesquelles figurent les recours contentieux devant les juridictions administratives en matière de pensions de l'Etat ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par Mme X doit être écartée ;

Sur l'application de l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision allouant une pension de réversion à Mme X lui a été notifiée le 26 mai 1994 ; que la demande de révision du 26 juin 1996 avait pour motif l'erreur qu'aurait commise l'administration lors de la liquidation de la pension en ne prenant pas en compte les circonstances de la mort de M. X, sous ;brigadier de police ; que cette erreur, qui porte sur la qualification juridique de la situation de la requérante au regard de l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 tel que créé par l'article 28 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 en faveur du conjoint et des orphelins du fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police, n'a pas le caractère d'une erreur matérielle ; que la demande, qui tendait ainsi à la rectification d'une erreur de droit, a été présentée après l'expiration du délai d'un an fixé par l'article L. 55 précité ; qu'elle était donc tardive ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a fait droit aux conclusions de la demande de Mme X en tant qu'elles concernaient l'application de l'article 6 ter de la loi du 8 avril 1957 ;

Sur l'application de l'article 22 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 : « Lorsque le fonctionnaire de la police nationale décédé en service est cité à l'ordre de la Nation, son conjoint survivant perçoit la pension de réversion au taux de 100 % » ;

Considérant que les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du fonctionnaire ; qu'il est constant que le droit à pension de Mme X s'est ouvert le 27 novembre 1993, date du décès de son mari ; qu'il ne résulte pas des dispositions législatives précitées que le législateur aurait entendu en conférer l'application aux titulaires de pensions de réversion du chef de fonctionnaires de police décédés avant son entrée en vigueur ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, en raison de l'inapplication de ces dispositions à sa situation personnelle ; que, par suite, c'est à tort, que les premiers juges ont retenu les dispositions législatives précitées pour annuler la décision du 8 novembre 1999 refusant de réviser la pension de réversion de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0001470 du 28 octobre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX02669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02669
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;02bx02669 ?
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