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21/03/2006 | FRANCE | N°03BX00384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 03BX00384


Vu la requête enregistrée le 14 février 2003, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2000 portant notation au titre de l'année 2000, ensemble la décision de rejet en date du 26 juin 2000 de sa demande de révision de sa notation, la décision de rejet en date du 29 septembre 2000 de son recours hiérarchique et la décision de reje

t en date du 15 janvier 2001 de son nouveau recours hiérarchique ;

2°) d'annul...

Vu la requête enregistrée le 14 février 2003, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2000 portant notation au titre de l'année 2000, ensemble la décision de rejet en date du 26 juin 2000 de sa demande de révision de sa notation, la décision de rejet en date du 29 septembre 2000 de son recours hiérarchique et la décision de rejet en date du 15 janvier 2001 de son nouveau recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision de notation de M. X au titre de l'année 2000 lui a été notifiée, le 15 juin 2000 ; que, le 21 juin 2000, l'intéressé a demandé la révision de cette notation ; que, par décision du 26 juin 2000, notifiée le 7 juillet 2000 avec mention des voies et délais de recours, le chef d'état major du général commandant la circonscription militaire de défense de Limoges a rejeté cette demande ; que, le 27 juillet 2000, M. X a présenté un nouveau recours qui a été rejeté par décision du lieutenant-colonel commandant le 5ème régiment d'hélicoptères de combat, en date du 2 août 2000 notifiée le 10 août 2000 ; que, toutefois, le gouverneur général militaire de Nancy, par décision du 29 septembre 2000 notifiée le 2 octobre 2000, a partiellement, rejeté ce recours ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, le recours en révision de la notation exercé, le 21 juin 2000, par M. X ne constitue pas un recours gracieux et ne pouvait priver l'intéressé de la possibilité de demander, par la voie d'un recours hiérarchique, que sa notation soit reconsidérée ; qu'ainsi, en l'espèce, le requérant disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification, le 2 octobre 2000, du rejet par le général gouverneur militaire de Nancy de son recours contre sa notation de l'année 2000, et qui expirait, le 3 décembre 2000, pour saisir le tribunal administratif ; que, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 28 mars 2001, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant que, si le requérant se prévaut de ce qu'à la suite de la notification, le 2 octobre 2000, du rejet de son recours contre sa notation, il a exercé d'autres recours auprès de l'autorité militaire, sur le fondement de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, ces dispositions qui ne s'appliquent qu'aux décisions à caractère disciplinaire, ne peuvent avoir pour effet de conserver le délai de recours dont disposent les militaires pour contester leur notation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03BX00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00384
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;03bx00384 ?
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