La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2006 | FRANCE | N°03BX00249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 27 mars 2006, 03BX00249


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2003, la requête présentée pour M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1999, et des pénalités afférentes à ces impositions ;



2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

……………...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2003, la requête présentée pour M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1999, et des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

…………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exploite à titre individuel un fonds de commerce d'hôtel et de bar-restaurant, conteste les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1999 ; que ces impositions procèdent d'une reconstitution des recettes de l'entreprise consécutive à deux vérifications de comptabilité qui ont donné lieu à une première notification de redressement concernant l'exercice clos le 31 mars 1996, adressée au contribuable le 22 décembre 1999, et à une deuxième notification, se substituant pour l'exercice clos en 1996 à la notification initiale, qui a été établie le 26 juin 2000 pour l'ensemble de la période vérifiée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet successivement de deux vérifications de comptabilité, portant, la première, sur les bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos les 31 mars 1996 et 1997 et la taxe sur la valeur ajoutée de la période allant du 1er avril 1995 au 31 janvier 1999, la seconde, sur les bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice clos le 31 mars 1998 et la taxe sur la valeur ajoutée de la période allant du 1er février 1999 au 31 mars 1999 ; que ces vérifications ont été engagées respectivement le 19 mars 1999 et le 21 mai 1999 ; que la dernière intervention sur place du vérificateur a eu lieu, pour les deux vérifications, le 18 juin 1999 ; que ni la circonstance que le vérificateur, qui avait photocopié lors de la visite sur place du 14 mai 1999 les registres récapitulant la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les achats et les frais généraux de la période allant du 1er avril 1996 au 31 janvier 1999, a confronté ces documents avec les déclarations de résultats des exercices clos en 1998 et 1999 déposées par le contribuable au cours de l'année 2000 et s'est servi des achats utilisés ressortant de ces déclarations pour procéder à la reconstitution des recettes, ni le fait que, dans la notification de redressement, sont mentionnées des informations recueillies lors de la vérification de la comptabilité, engagée en octobre 1999, de la SCI de l'Aurore dans laquelle M. X est associé, ne sont de nature à établir que les deux vérifications de la comptabilité de l'entreprise de ce dernier se seraient poursuivies au-delà du délai de trois mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les deux vérifications de comptabilité se sont déroulées au siège de l'entreprise, auquel le vérificateur s'est rendu à plusieurs reprises au cours des opérations de contrôle ; que si le requérant fait valoir que le vérificateur se serait borné lors de ses différentes interventions à recueillir l'ensemble des informations nécessaires au contrôle et ne l'a pas informé, lors de la dernière intervention, des redressements envisagés, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et aurait ainsi privé le contribuable de la possibilité de nouer un débat oral et contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel débat doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 03BX00249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00249
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-27;03bx00249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award