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30/03/2006 | FRANCE | N°02BX01399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 mars 2006, 02BX01399


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour la société LE GEORGE SAND, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Le Puellier à Poitiers (86000), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société LE GEORGE SAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001558-001559 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auquel elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et du compléme

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour la société LE GEORGE SAND, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Le Puellier à Poitiers (86000), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société LE GEORGE SAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001558-001559 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auquel elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par notification du 29 décembre 1997, porté à la connaissance de la société LE GEORGE SAND les irrégularités comptables entachant les documents présentés au vérificateur, ainsi que les redressements envisagés, lui permettant de formuler utilement ses observations ;

Considérant, d'autre part, que le pli recommandé, contenant la réponse du service aux observations formulées par la société requérante sur ladite notification, a été présenté à l'adresse de l'entreprise ; qu'en l'absence de tout représentant de la société, un avis de mise en instance du pli a été déposé dans la seule boîte aux lettres dont était pourvu l'immeuble abritant l'établissement ; qu'en admettant que le courrier destiné à la société LE GEORGE SAND était habituellement glissé sous la porte d'entrée de l'entreprise, il n'est pas contesté que la boîte en question était dépourvue de toute indication quant à l'identité de son détenteur ; que dans ces circonstances, et alors, sur un plan général, qu'il appartenait à la société requérante de prendre les mesures appropriées pour recevoir normalement son courrier, le pli dont s'agit doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié ; que cet envoi contenait, outre la réponse aux observations du contribuable, la copie des procès-verbaux de la brigade de contrôle et de recherches réclamée par la société LE GEORGE SAND qui était, en outre, déjà en possession des autres pièces alors constitutives de la procédure de vérification ; que la société ne peut donc se plaindre de n'avoir pas eu communication des documents demandés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les impositions en litige procèdent de la reconstitution des recettes imposables à laquelle a procédé l'administration après avoir estimé que la comptabilité présentée était irrégulière et non probante ; que la société LE GEORGE SAND n'a pas accepté ce redressement ; que, par suite, il incombe à l'administration, qui ne se prévaut pas d'un avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'apporter la preuve du bien-fondé des rappels ;

Considérant que l'administration expose, sans être contredite par la société requérante, que les recettes étaient comptabilisées globalement en fin de journée et que les pièces justifiant du détail du chiffre d'affaires comptabilisé n'ont pas été fournies au vérificateur ; qu'il n'est pas contesté que les tickets de caisse remis au vérificateur n'indiquent pas notamment la catégorie des boissons vendues ; qu'ils n'ont donc pas permis un examen de la sincérité des recettes comptabilisées par rapprochement des achats et des stocks et ne constituaient pas, pour ce motif, les justificatifs requis ; que l'administration a, en conséquence, écarté à bon droit les documents présentés pour procéder à une reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée et servant à déterminer le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que les recettes de la période vérifiée ont été déterminées, après dépouillement des factures d'achat, par application aux quantités de boissons estimées revendues des prix de vente pratiqués alors par l'établissement et compte tenu d'un volume de pertes et d'offerts évalué globalement à 10 % des achats pour 1994 et 1995 et 12 % pour 1996 ; que par l'exposé de cette méthode, qui repose sur les données propres à l'entreprise et les indications du dirigeant s'agissant des doses unitaires et des prix, l'administration doit être regardée comme établissant la pertinence de la reconstitution et le bien-fondé des redressements ; que la société LE GEORGE SAND ne critique pas sérieusement les rappels en découlant en se bornant à soutenir, sans le démontrer, que le taux des pertes et offerts, comme le dosage des verres, est insuffisant et que l'importance relative des différentes boissons vendues est erronée ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme justifiant que le montant des impositions en litige n'est pas exagéré ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en invoquant les irrégularités comptables graves et répétées découvertes au cours de la vérification, qui faisaient obstacle à l'identification des recettes perçues au titre de la période en litige et traduisaient le caractère délibéré des omissions constatées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de la société requérante ; que les rappels ont été, par suite, aggravés à bon droit par application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE GEORGE SAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société LE GEORGE SAND la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LE GEORGE SAND est rejetée.

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N° 02BX01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01399
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : OUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;02bx01399 ?
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