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24/04/2006 | FRANCE | N°02BX01088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 avril 2006, 02BX01088


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2002, la requête présentée pour M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2002 en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON à lui verser la somme de 53 799,02 F correspondant à des retenues sur ses émoluments de praticien hospitalier ;

2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON à lui verser la somme de 18 753,95 euros ;

3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON

à lui verser la somme de 1 145 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2002, la requête présentée pour M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2002 en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON à lui verser la somme de 53 799,02 F correspondant à des retenues sur ses émoluments de praticien hospitalier ;

2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON à lui verser la somme de 18 753,95 euros ;

3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON à lui verser la somme de 1 145 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

II) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2002, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON dont le siège est BP 140 à Arcachon cedex (33311) ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2002 en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON refusant de réintégrer M. X dans le tour de garde du service de chirurgie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. X au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Bernadou de la SCP Froin-Guillemoteau, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, praticien hospitalier exerçant les fonctions de chirurgien au CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON, a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 53 799,02 F représentant les retenues opérées sur ses émoluments mensuels, d'autre part, l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant à être réintégré dans le service de garde de chirurgie ; que, par jugement du 7 mars 2002, le tribunal administratif a annulé cette décision implicite et a rejeté les conclusions de M. X relative aux retenues sur émoluments ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON fait appel de ce même jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite du directeur du centre hospitalier refusant de réintégrer M. X dans le tour de garde du service de chirurgie ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : « Les praticiens perçoivent après service fait : 1. Des émoluments mensuels… » ; que les retenues pour absence de service fait pratiquées sur ces émoluments n'ont pas le caractère de sanctions disciplinaires et ne sont soumises à aucune procédure particulière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des feuilles d'émargement qui indiquent le temps de présence quotidien de l'intéressé au sein de l'hôpital, que M. X n'assurait pas, au cours de la période en litige, ses obligations de service fixées à cinq demi-journées par semaine ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à infirmer les indications mentionnées sur ces documents ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON a pu légalement procéder aux retenues litigieuses sans que M. X puisse utilement soutenir qu'elles présenteraient un caractère disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions aux fins de paiement des retenues opérées sur ses émoluments ;

Sur la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers : « Les praticiens hospitaliers sont nommés à titre permanent et exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assument les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier ... » ; qu'en vertu de l'article 7 de l'arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux, alors en vigueur, aucun praticien ne peut se soustraire au service de garde ; qu'ainsi le service de garde, qui, aux termes de l'article 3 de cet arrêté, « a pour objet d'assurer pendant chaque nuit et pendant la journée du dimanche ou des jours fériés la sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence et la permanence des soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux ou des internes », est une des missions du service public hospitalier, à laquelle les praticiens hospitaliers sont, en vertu de leur statut, nécessairement associés ; que l'exclusion d'un praticien hospitalier en activité du service de garde ne peut donc trouver de motif légal, en dehors du cas où il serait exclu de toutes ses fonctions pour des raisons disciplinaires, professionnelles ou médicales, que dans la nécessité, rappelée à l'article 3 précité, d'assurer la sécurité des malades ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, le CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON s'est borné à indiquer que le refus implicite de réintégrer M. X dans le service de garde était justifié dès lors qu'un praticien ne peut prétendre participer aux gardes s'il n'a pas une « activité normale de jour » ; que, pour annuler ce refus, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le centre hospitalier ne justifiait ni même n'alléguait que M. X relevait de l'un des cas permettant légalement d'exclure un praticien du service de garde ; qu'à l'appui de son appel, le CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON soutient que le refus de réintégrer M. X dans le service de garde était justifié dès lors qu'en raison de son activité chirurgicale quasiment inexistante depuis plusieurs années, l'intéressé ne présentait plus les garanties propres à assurer la sécurité des malades ; qu'en invoquant ce motif, le centre hospitalier doit être regardé comme demandant qu'il soit substitué au motif qu'il avait initialement indiqué ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant les premiers juges est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que le motif que le centre hospitalier demande à la Cour de substituer à celui initialement indiqué est un motif pris en considération de la personne ; qu'il implique dès lors que la décision litigieuse ait été prise après que M. X eut été mis à même d'obtenir la communication de son dossier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X a été mis à même d'obtenir cette communication ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. X tendant à être réintégré dans le service de garde ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. X et du CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON sont rejetées.

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Nos 02BX01088,02BX01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01088
Date de la décision : 24/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-24;02bx01088 ?
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