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24/04/2006 | FRANCE | N°02BX02676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 avril 2006, 02BX02676


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ... et pour Mme Marie-Thérèse Y, demeurant ... ; Mmes X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 mai 2001 par lequel le préfet de la Charente leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif concernant leur parcelle cadastrée section ZI n° 9 située sur le territoire de la commune de Jau

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2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à leur ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ... et pour Mme Marie-Thérèse Y, demeurant ... ; Mmes X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 mai 2001 par lequel le préfet de la Charente leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif concernant leur parcelle cadastrée section ZI n° 9 située sur le territoire de la commune de Jauldes ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Bron de la SCP Maxwell-Maxwell-Bertin, avocat de Mmes X et Y ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et Mme Y font appel du jugement du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre le certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le préfet de la Charente le 22 mai 2001 pour leur parcelle cadastrée section ZI n° 9 sur le territoire de la commune de Jauldes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au certificat d'urbanisme contesté : « (…) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (…) à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune (…) le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Jauldes n'était pas, à la date de la décision attaquée, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que la parcelle, d'une superficie de 21 950 mètres carrés, pour laquelle Mme X et Mme Y ont sollicité un certificat d'urbanisme, est située à plus de 2 kilomètres du bourg de Jauldes et n'est pas desservie par les réseaux d'eau et d'assainissement ; que les plans versés aux débats par les requérantes montrent que leur propriété est entourée, dans sa quasi-totalité, de vastes terrains vierges de construction ; que, si au Nord-Est, se trouve un hameau dit « la Rente à Marot », le terrain des requérantes en reste cependant séparé par d'autres parcelles non construites ainsi que par une route départementale et un chemin d'exploitation ; que la circonstance qu'une partie de l'extrémité Ouest de la parcelle en litige soit proche des dernières maisons du hameau dit de « Petit Cherves » ne suffit pas à faire regarder ladite parcelle comme étant dans la continuité de cet îlot d'urbanisation ; que, par suite, le préfet de la Charente était tenu de délivrer aux intéressées un certificat d'urbanisme négatif, dès lors que la localisation de leur parcelle aurait pu suffire à fonder le refus d'un permis de construire ; que le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, l'autre moyen de la requête est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et Mme Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X et à Mme Y la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Bernadette X et de Mme Marie-Thérèse Y est rejetée.

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No 02BX02676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02676
Date de la décision : 24/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP MAXWELL MAXWELL BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-24;02bx02676 ?
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