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25/04/2006 | FRANCE | N°03BX01769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 03BX01769


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2003, présentée pour M. Fares Karim X, demeurant ..., par Me Hacene ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 24 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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>Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2003, présentée pour M. Fares Karim X, demeurant ..., par Me Hacene ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 24 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 24 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 28 septembre 1994 alors applicable : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent » et qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : … e) au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans » ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ; qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susmentionné : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription dans un établissement d'enseignement français (…), un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » » ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, soutient que le préfet du Tarn ne pouvait pas lui opposer son entrée en France en dehors de la procédure du regroupement familial, compte tenu de son arrivée dans ce pays en même temps que ses père et mère, le 8 novembre 1994 ; que, toutefois, l'intéressé, qui ne conteste pas être entré en France en dehors de la procédure du regroupement familial, n'établit pas s'être installé sur le territoire français en même temps que ses parents à la date précitée ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier que le père du requérant demeurait déjà en France, depuis plusieurs mois, à cette date ; que M. X ne justifie pas, par des attestations de droits, délivrées par une caisse de sécurité sociale et une mutuelle, une carte d'identité de famille nombreuse et des certificats de scolarité établis par une école d'enseignement à distance, la réalité de sa résidence en France de l'année 1995 au mois d'août 2000 ; que, dès lors, M. X ne peut se prévaloir des stipulations précitées des articles 4 et 7 bis de l'accord franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, si le requérant fait valoir qu'à la date du refus de séjour contesté, à laquelle doit être appréciée la légalité de cette décision, il était inscrit dans un établissement d'enseignement en France, il ne justifie pas être entré dans ce pays sous couvert d'un visa de long séjour, ainsi que l'exigent les stipulations susrappelées de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que la situation de M. X étant régie par cet accord, il ne peut invoquer les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, relatives à la carte de séjour portant la mention « étudiant » ;

Considérant que, si M. X fait valoir que ses parents vivent en France, où il poursuit ses études et où son comportement n'encourt aucune critique, il ressort des pièces du dossier que, célibataire sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux soeurs ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'arrêté du préfet du Tarn du 24 avril 2001 n'est entaché ni d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°03BX01769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01769
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : HACENE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;03bx01769 ?
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