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27/04/2006 | FRANCE | N°02BX01504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 avril 2006, 02BX01504


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 26 août 2002, présentés pour Mlle Sylvie X, élisant domicile ..., par la SCP Canale-Gauthier-Antelme ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/290 du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 6

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 26 août 2002, présentés pour Mlle Sylvie X, élisant domicile ..., par la SCP Canale-Gauthier-Antelme ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/290 du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2001. Elle s'applique : a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable prend l'engagement … de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale … » ;

Considérant que l'immeuble, comportant deux appartements, que Mlle X a fait édifier a été achevé le 10 juin 1997 ; que le premier appartement n'a été donné en location à titre d'habitation principale, que le 1er juin 1998, soit plus de onze mois après l'achèvement de l'immeuble, et le second le 1er juin 2000, soit plus de trente-cinq mois après cet événement ; que la requérante ne remplissait donc pas l'une des conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 199 undecies du code général des impôts pour bénéficier de la réduction d'impôt qu'elles prévoient ; que Mlle X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 30 de la documentation administrative de base 5 B 3372 mise à jour au 20 juillet 1994 relatif au maintien du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies précité du code, qui ne s'applique que dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où l'immeuble, effectivement donné en location dans le délai de six mois, est devenu vacant pour un motif extérieur aux propriétaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 02BX01504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01504
Date de la décision : 27/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-27;02bx01504 ?
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