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27/04/2006 | FRANCE | N°06BX00182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 27 avril 2006, 06BX00182


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006, présentée pour Mme Loubna X, demeurant ..., par Me Lauriol ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502606 du 26 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 12 décembre 2005 et de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006, présentée pour Mme Loubna X, demeurant ..., par Me Lauriol ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502606 du 26 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 12 décembre 2005 et de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

- le rapport de M. Rey,

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen présenté par la requérante en première instance, tiré de ce que l'arrêté de reconduite attaqué aurait été pris en méconnaissance d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 janvier 2006 et auquel elle se borne à se référer dans sa requête d'appel ;

Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger… marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que… la communauté de vie n'ait pas cessé. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code « le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies de la part de son mari, elle ne l'établit pas par la seule production de mains courantes ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, la requérante ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait prendre légalement l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, de ce qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, de l'interruption de sa vie commune avec son mari, nonobstant l'instance de divorce en cours, et eu égard aux conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 12 décembre 2005 du préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas davantage porté aux droits de Mme X, à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en application des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les dispositions de l'article 6 de la convention précitée qui consacrent le droit à un procès équitable ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d'une décision administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 12 décembre 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 06BX00182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00182
Date de la décision : 27/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LAURIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-27;06bx00182 ?
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