Vu la requête enregistrée le 11 avril 2003, sous le n° 03BX00846, présentée par M. X... X demeurant ... ;
Il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Landes de faire installer des panneaux de signalisation routière comportant la mention « En plein jour, roulez éclairé » ;
- d'annuler ladite décision ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le cadre de la campagne de prévention routière « En plein jour, roulez éclairé » menée en 2001 dans le département des Landes, ayant pour objet d'inciter les automobilistes à allumer leurs feux, le préfet des Landes a décidé de faire procéder, en bordure de certaines voies routières, à l'implantation de panneaux, de forme rectangulaire et de couleur blanche, comportant la mention « En plein jour, roulez éclairé », ainsi qu'en leur centre la mention « Allumez vos feux » inscrite en blanc sur un fond circulaire bleu ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 418-2 du code de la route, dont seule la méconnaissance est invoquée en appel : « Dans l'intérêt de la sécurité routière, sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci, sont interdites, lorsqu'elles sont visibles, la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes …comportant la reproduction d'un signal routier réglementaire ou d'un schéma de présignalisation…II Dans les mêmes conditions, sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui, par leur forme, leurs couleurs, leur texte, leurs symboles, leurs dimensions ou leur emplacement peuvent être confondues avec les signaux réglementaires. III Sont interdits les dispositifs et dessins publicitaires … 2° circulaires …à fond bleu. IV Ces dispositions s'appliquent à tout dispositif, dessin, inscription ou marquage, quels que soient la nature des indications qu'il comporte, son objet commercial ou non, le procédé utilisé pour sa réalisation et la qualité de son auteur. » ; que les panneaux utilisés dans le cadre d'une campagne de prévention routière n'ont pas le caractère de publicités, enseignes ou préenseignes au sens de ces dispositions ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la décision d'implanter les panneaux litigieux méconnaîtrait ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Landes d'implanter des panneaux dans le cadre de la campagne de prévention routière « En plein jour, roulez éclairé » ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03BX00846