La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2006 | FRANCE | N°03BX00174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 03BX00174


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 24 janvier et 3 mars 2003 sous le n° 03BX00174 le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, sur demande de M. X et du G.A.E.C. Mongazon, annulé l'arrêté du 16 juillet 2001 par lequel le maire de Clessé a, au nom de l'Etat, délivré à M. Y un permis de construire à l'effet de réhabiliter

usage d'habitation un immeuble situé au lieu-dit « Le Peu », ensemble...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 24 janvier et 3 mars 2003 sous le n° 03BX00174 le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, sur demande de M. X et du G.A.E.C. Mongazon, annulé l'arrêté du 16 juillet 2001 par lequel le maire de Clessé a, au nom de l'Etat, délivré à M. Y un permis de construire à l'effet de réhabiliter à usage d'habitation un immeuble situé au lieu-dit « Le Peu », ensemble les décisions rejetant implicitement les recours gracieux de M. Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et le G.A.E.C. Mongazon devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Brossier pour la SCP Haie Pasquet Veyrier, avocat de M. X et du G.A.E.C. Mongazon ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 16 juillet 2001, le maire de la commune de Clessé a, au nom de l'Etat, accordé à M. Stéphane Y un permis de construire en vue de la réhabilitation en maison d'habitation d'un bâtiment agricole situé sur une parcelle cadastrée section BD n° 158 au lieu-dit « Le Peu » ; que, par jugement du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif de Poitiers a, sur demande de M. Claude X et du G.A.E.C. de Mongazon, annulé cet arrêté aux motifs que le permis de construire a été accordé en violation de l'article L. 111-3 du code rural, que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant un permis dans un hameau jusque là exclusivement consacré à l'agriculture et que ledit hameau, n'étant pas situé dans une des parties actuellement urbanisées de la commune, et la transformation d'une grange ne pouvant pas être regardée comme une adaptation ou une réfection d'une construction existante, le maire avait méconnu les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en relevant que le hameau n'était pas situé dans une des parties actuellement urbanisées de la commune, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point dès lors que cette localisation, au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, n'était pas discutée par l'administration ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 juillet 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

En ce qui concerne la violation de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par M. Y ne prévoit pas d'élever le bâtiment d'origine et n'emporte pas d'augmentation de la surface hors oeuvre brute ; que le projet n'a pas pour effet de modifier substantiellement l'aspect extérieur du bâtiment existant ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance qu'il y ait changement de destination de l'immeuble, le projet doit être regardé comme ayant pour objet l'adaptation et la réfection d'une construction existante au sens des dispositions précitées ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que le maire de la commune de Clessé avait accordé le permis attaqué en violation des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la violation de l'article L. 111-3 du code rural :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes » ; que l'exigence d'éloignement résultant de ces dispositions ne s'applique que pour des bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que le permis de construire délivré à M. Y avait été accordé en méconnaissance de ces dispositions dès lors que l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 25 juillet 1995 fixant les prescriptions générales applicables aux élevages de vaches nourrices faisaient obstacle à ce que la construction à usage d'habitation envisagée par M. Y soit implantée à moins de cinquante mètres du bâtiment agricole A utilisé, pour partie, par le G.A.E.C. Mongazon comme hangar de vêlage ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment agricole a été édifié sans permis et est utilisé pour le vêlage en infraction avec la déclaration faite en 1997, au titre des installations classées, par le G.A.E.C. Mongazon qui le réservait au stockage du fourrage et de matériel agricole ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que le permis de construire litigieux a été accordé en violation des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural ;

En ce qui concerne la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant qu'eu égard à l'irrégularité de la construction et de l'utilisation du bâtiment d'exploitation agricole situé à moins de cinquante mètres de la construction de M. Y, le maire de la commune de Clessé n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que le projet de Y n'était pas de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ; que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que le permis de construire litigieux avait été accordé en violation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 16 juillet 2001 par lequel le maire de Clessé a, au nom de l'Etat, délivré à M. Y un permis de construire à l'effet de réhabiliter à usage d'habitation un immeuble situé au lieu-dit « Le Peu », ensemble les décisions rejetant implicitement les recours gracieux de M. Y ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X et le G.A.E.C. Mongazon au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 21 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X et le G.A.E.C. Mongazon devant le Tribunal administratif de Poitiers et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 03BX00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00174
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-04;03bx00174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award