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04/05/2006 | FRANCE | N°03BX01875

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 03BX01875


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01875, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Clerc ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 10 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2001 lui refusant un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble d'habitation sur le territoire de la commune de Saint Merd les Oussines et retirant le permis tacite dont il était titulaire ;

2°) d'annuler cette dé

cision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01875, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Clerc ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 10 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2001 lui refusant un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble d'habitation sur le territoire de la commune de Saint Merd les Oussines et retirant le permis tacite dont il était titulaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 10 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2001 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble d'habitation sur le territoire de la commune de Saint Merd les Oussines et a retiré le permis de construire tacite dont il était titulaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 (…) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire tacite peut être légalement retiré dans le délai de recours contentieux dès lors qu'il est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, M. X a été avisé, par lettre en date du 7 juin 2000, que la décision d'autorisation prise sur sa demande de permis de construire devait lui être notifiée avant le 31 août 2000 ; qu'aucune décision n'ayant été adressée à l'intéressé avant le 31 août 2000, M. X s'est trouvé, à cette date, titulaire d'un permis de construire tacite ; que, l'arrêté en date du 31 août 2000 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté explicitement la demande de permis qu'avait présentée M. X a eu pour objet et pour effet de retirer, dans le délai de recours pour excès de pouvoir, le permis tacite dont il était titulaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application » ; qu'aux termes de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements(…) Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi, les dispositions du présent article peuvent être adaptées par ce document d'urbanisme pour permettre une extension mesurée des agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping dans le respect du paysage et des caractéristiques propres à cet espace sensible (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction envisagée par M. X est situé au lieu-dit Le Peyrou, à moins de 300 mètres de l'étang des Oussines dont la superficie est inférieure à mille hectares, sur le territoire de la commune de Saint Merd les Oussines, elle-même située en zone montagne et qui n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; que ni l'existence à proximité de ce terrain d'un parking goudronné et de deux bâtiments agricoles désaffectés, ni la présence sur des parcelles plus éloignées d'un moulin et d'une maison en partie restaurée, ni la circonstance que le terrain du requérant soit desservi par les réseaux d'électricité et de téléphone ne permettent de regarder le terrain en cause comme étant situé dans une partie urbanisée de la commune et n'ont eu pour effet de retirer aux rives de l'étang leur caractère naturel ; que, dès lors, l'opération envisagée ne relevant d'aucune des exceptions prévues à l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, les dispositions précitées de cet article s'opposaient, nonobstant la circonstance que l'étang des Oussines appartient à une personne privée, à ce qu'il soit délivré à M. X un permis de construire sur ce terrain ; que les délibérations en date des 25 octobre 1997 et 3 juin 2000, par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint Merd les Oussines a souhaité que les demandes de permis de construire soient examinées avec beaucoup de souplesse, n'ont pu avoir légalement pour effet de faire obstacle à l'application de cet article ; que les circonstances que l'arrêté biotope du 26 janvier 1993 concernerait une parcelle située à plus de 300 mètres du terrain d'assiette du projet et que l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique ne serait pas opposable aux tiers sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui n'est fondée ni sur cet arrêté ni sur cet inventaire ; que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que les dispositions des articles L. 111-1-2 et L. 145-5 du code de l'urbanisme n'auraient pas été appliquées pour d'autres constructeurs ; qu'ainsi le permis de construire tacitement accordé à M. X était entaché d'illégalité ; que, dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit retirer ledit permis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée.

3

No 03BX01875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01875
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-04;03bx01875 ?
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