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09/05/2006 | FRANCE | N°02BX01206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 mai 2006, 02BX01206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2002 sous le n° 02BX01206, présentée pour M. Sofiane X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du préfet de la Gironde opposé à sa demande de titre de séjour du 14 décembre 2000 ;

2°) d'annuler le refus contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

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Les parties ayan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2002 sous le n° 02BX01206, présentée pour M. Sofiane X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du préfet de la Gironde opposé à sa demande de titre de séjour du 14 décembre 2000 ;

2°) d'annuler le refus contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Salles se substituant à Me Dubarry, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus implicitement opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de titre de séjour du 14 décembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en 1998 et qu'il est bien intégré en France où résident de manière régulière sa soeur et sa nièce, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge lors du refus de titre de séjour contesté, n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que les circonstances postérieures à la décision attaquée qu'invoque M. X, telles que son mariage en octobre 2001 avec une résidente en situation régulière, sont sans influence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la décision du préfet de la Gironde ne fixant aucun pays de renvoi, le moyen tiré des risques que comporterait pour le requérant son retour dans son pays d'origine est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision ; que M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un procès équitable, pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Sofiane X est rejetée.

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No 02BX01206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01206
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-09;02bx01206 ?
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