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09/05/2006 | FRANCE | N°02BX01938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 mai 2006, 02BX01938


Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2002 sous le n° 02BX01938, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2003, présentés par la COMMUNE de BASSUSSARY représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de BASSUSSARY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002149 du 28 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. X, annulé pour excès de pouvoir la délibération du 23 août 2000 du conseil municipal de Bassussary approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune et l'a condamn

ée à verser à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2002 sous le n° 02BX01938, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2003, présentés par la COMMUNE de BASSUSSARY représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de BASSUSSARY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002149 du 28 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. X, annulé pour excès de pouvoir la délibération du 23 août 2000 du conseil municipal de Bassussary approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune et l'a condamnée à verser à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) d'ordonner la restitution des frais irrépétibles versés à ce dernier en exécution du jugement attaqué ;

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Vu 2° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2002 sous le n° 02BX01939, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2003, présentés par la COMMUNE de BASSUSSARY représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de BASSUSSARY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002093-002094 du 28 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur les demandes de M. et de Mme -Calen, annulé pour excès de pouvoir la délibération du 23 août 2000 du conseil municipal de Bassussary approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune en tant qu'elle ouvre à l'urbanisation des zones d'urbanisation future de la commune et a condamné la commune à verser à M. et à Mme -Calen la somme de 800 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme -Calen devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) d'ordonner la restitution des frais irrépétibles versés à ces derniers en exécution du jugement attaqué ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de MM X et et Mme -Calen ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les numéros 02BX01938 et 02BX01939 sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Pau du 28 juin 2002 numéros 002149 et 002093-002094, qui sont relatifs à la même délibération du conseil municipal de la COMMUNE de BASSUSSARY ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur l'instance n° 02BX01938 :

Considérant que, par une délibération du 23 août 2000, le conseil municipal de la COMMUNE de BASSUSSARY a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ; que, saisi par M. X d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette délibération, le Tribunal administratif de Pau l'a annulée dans son ensemble par le jugement n° 002149 du 28 juin 2002 dont la COMMUNE de BASSUSSARY fait appel ; que pour prononcer l'annulation de la délibération en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur deux moyens tirés, l'un de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, l'autre de l'insuffisance du rapport de présentation prévu par l'article R. 123-17 du même code ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future… » ;

Considérant que M. X, propriétaire d'une parcelle située sur le territoire de la COMMUNE de BASSUSSARY, avait un intérêt lui donnant qualité pour attaquer la délibération du conseil municipal de Bassussary approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ; qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation, il était recevable à invoquer la méconnaissance de l'article L. 300-2 précité du code de l'urbanisme, alors même que sa parcelle n'était pas située dans une zone que la révision du plan d'occupation des sols ouvrait à l'urbanisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau indiquant la superficie des différents types de zones qui figure dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé, que la délibération attaquée a notamment pour objet de classer en zone urbaine des terres d'une superficie de 9,6 ha auparavant classées en zone INA ; qu'ainsi, la révision ouvre à l'urbanisation ces parcelles antérieurement situées dans une zone d'urbanisation future ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Bassussary était tenu de délibérer sur les modalités d'une concertation avec toutes les personnes concernées ; qu'il est constant que le projet d'urbanisation n'a pas donné lieu à une délibération relative aux modalités de cette concertation ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'ouverture à l'urbanisation des zones d'urbanisation future avait été faite en violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et que cette violation affectait la légalité du plan d'occupation des sols révisé en tant qu'il ouvrait lesdites zones à l'urbanisation ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 2 de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation qui accompagne le plan d'occupation des sols « analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur » ;

Considérant que, pour annuler dans son ensemble la délibération attaquée, le Tribunal administratif de Pau a relevé que le rapport de présentation analysait de manière insuffisante les incidences qu'étaient susceptibles d'entraîner sur l'environnement les suppressions des espaces boisés classés, les créations d'emplacements réservés, les extensions des zones NB et U, le classement en zone urbaine d'une partie du secteur inondable situé près du ruisseau d'Urdains, décidés par ladite délibération ; que si la COMMUNE de BASSUSSARY soutient de nouveau en appel que ce rapport de présentation serait conforme en tous points aux prescriptions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, elle ne critique pas de manière précise les défaillances relevées par les premiers juges et n'apporte aucun élément de nature à infirmer leur appréciation ; qu'il y lieu d'écarter l'argumentation de la requête sur ce point par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de BASSUSSARY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 002149 attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 23 août 2000 et l'a condamnée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à rembourser à M. X les frais de première instance exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE de BASSUSSARY à payer à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

Sur l'instance n° 02BX01939 :

Considérant que la confirmation, par le présent arrêt, du jugement du Tribunal administratif de Pau du 28 juin 2002 n° 002149 qui a annulé, dans son ensemble, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE de BASSUSSARY, prive d'objet la requête de cette commune dirigée contre le jugement du même jour n° 002093-002094 annulant partiellement cette délibération à la suite du recours exercé par M. et Mme -Calen ; que cette confirmation du jugement n° 002149 prive également d'objet l'appel incident formé par M. et de Mme -Calen à l'encontre du jugement n° 002093-002094 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont pu, à bon droit, regarder la COMMUNE de BASSUSSARY comme la partie perdante et, par leur jugement n° 002093-002094, la condamner au titre de l'article L. 761-1 à rembourser à M. et à Mme -Calen les frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la commune tendant à la restitution des sommes qu'elle a versées à ce titre doivent donc être écartées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE de BASSUSSARY à payer à M. et à Mme -Calen la somme globale de 1 300 euros en remboursement des frais exposés par eux en appel ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 02BX01938 de la COMMUNE de BASSUSSARY est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 02BX01939 de la COMMUNE de BASSUSSARY ni sur l'appel incident de M. et Mme -Calen.

Article 3 : La COMMUNE de BASSUSSARY versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 300 euros à M. Henri X ainsi que la somme globale de 1 300 euros à M. Christophe et Mme Claire -Calen.

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Nos 02BX01938,02BX01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01938
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-09;02bx01938 ?
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