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11/05/2006 | FRANCE | N°02BX00596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 11 mai 2006, 02BX00596


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 avril 2002 et le 3 septembre 2003, présentés pour la société SOLUTIONS INFORMATIQUES FRANCAISES, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., par la société Malmezat-Prat, liquidateur, dont le siège est ... ; la société SOLUTIONS INFORMATIQUES FRANCAISES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1862 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre

des années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été as...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 avril 2002 et le 3 septembre 2003, présentés pour la société SOLUTIONS INFORMATIQUES FRANCAISES, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., par la société Malmezat-Prat, liquidateur, dont le siège est ... ; la société SOLUTIONS INFORMATIQUES FRANCAISES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1862 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-argentine en date du 4 avril 1979 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la convention franco-argentine :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention entre la France et l'Argentine du 4 avril 1979 : « Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable… » ; que selon l'article 5 de la même convention : « Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6, agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. » ; que selon l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; que doit être regardée comme exercée hors de France l'activité d'une société française déployée à l'étranger notamment dans le cadre d'un établissement autonome ;

Considérant que la société requérante soutient qu'exerçant son activité en Argentine par le seul intermédiaire de son directeur commercial et technique, les dispositions précitées permettent de considérer qu'elle disposait dans ce pays d'un établissement stable ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier, d'une part, que ce salarié intervenait dans plusieurs pays et que les dépenses afférentes à son activité étaient incluses dans les charges de la société SOLUTIONS INFORMATIQUES FRANCAISES et d'autre part, que les recettes en cause sont relatives à des prestations réalisées tant à Paris qu'à Buenos Aires ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les bénéfices dont l'imposition en France est contestée résulteraient du paiement des seules prestations exécutées de manière autonome par le directeur commercial et technique de l'entreprise dans un établissement stable situé à Buenos Aires ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention déjà citée : « 1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 18 % du montant brut des redevances en ce qui concerne : … b. Les paiements visés aux alinéas b) et c) du paragraphe 3 du présent article. Toutefois, la limitation du taux de l'impôt ne s'applique du côté argentin que dans la mesure où les contrats qui donnent lieu à ces paiements ont été approuvés par les autorités argentines conformément aux dispositions de la loi sur le transfert de technologie. 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les paiements de toute nature effectués : … b. Pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; c. Pour des travaux d'étude ou de recherche de nature scientifique ou technique concernant des méthodes ou procédés industriels, commerciaux ou administratifs. » ; que la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve en raison de la procédure de taxation d'office suivie pour l'imposition de ses résultats, n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que les sommes qu'elle a perçues en exécution d'un contrat de fourniture de services et d'équipements passé le 6 mars 1992 avec le centre des dépositaires en douane d'Argentine, pour le développement d'un système informatique de gestion des opérations douanières, auraient eu en totalité ou même en partie le caractère de redevances au sens du 3 b) et c) de l'article 12 de la convention franco-argentine et auraient donné lieu à ce titre au paiement, auprès de l'Etat argentin, de l'impôt de 18 % prévu par les dispositions dudit article ; que si la société SOLUTIONS INFORMATIQUES FRANCAISES fait état de son adhésion au groupement d'intérêt économique Douanexport ayant pour objet la mise en valeur et l'exploitation d'applications informatiques conçues par les douanes françaises, elle n'établit pas disposer d'un droit personnel d'exploitation du logiciel, lui permettant de percevoir des redevances à ce titre ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire » ; que pour être déductibles des résultats imposables, les frais et charges doivent, d'une manière générale, être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés ;

Considérant, d'une part, que la société SOLUTIONS INFORMATIQUES FRANCAISES n'apporte aucune pièce de nature à établir que les dépenses, d'un montant total de 33 094,00 euros (217 085 F) et 52 172,00 euros (342 226 F), que le vérificateur n'a pas admis dans les charges des années 1991 et 1992, ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, ou comme mandataire de la société SIF America, de droit argentin, en remboursement des dépenses de formation en France des salariés de cette dernière, alors que le vérificateur a écarté ces sommes car correspondant à des dépenses personnelles du directeur commercial et technique ou à des frais dépourvus de pièces justificatives ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante ne prouve pas avoir engagé, au cours des exercices 1992 et 1993, des dépenses afférentes à des prestations devant être réalisées en sous-traitance par la société SIF America auprès du centre des dépositaires en douane du Paraguay ; que, par suite, la facture du 23 novembre 1994 émise par la société SIF America au nom de la société requérante ne peut être regardée comme une charge des exercices 1992 et 1993 ; qu'en outre, la société SOLUTIONS INFORMATIQUES FRANCAISES n'est pas recevable à solliciter la déduction de la dépense en cause des résultats de l'année 1994, pour laquelle aucune réclamation n'a été présentée ;

Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que l'administration n'a pas prononcé d'office les dégrèvements prévus par les dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts alors qu'elle se trouve en situation de liquidation judiciaire, elle n'apporte aucune précision sur les pénalités à sa charge qui seraient visées par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOLUTIONS INFORMATIQUES FRANCAISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la société SOLUTIONS INFORMATIQUES FRANCAISES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SOLUTIONS INFORMATIQUES FRANCAISES est rejetée.

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N° 02BX00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00596
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-11;02bx00596 ?
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