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11/05/2006 | FRANCE | N°03BX00570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 11 mai 2006, 03BX00570


Vu, I, sous le n° 03BX00570, la requête enregistrée le 7 mars 2003, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Courrech ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/3339 du 26 décembre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lauzerville à lui restituer la somme de 50 000 F (7 622,00 euros) ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points depuis le paiement indû, ces intérêts étant ca

pitalisés à la date de la requête ;

3°) de condamner la commune à lui verser la s...

Vu, I, sous le n° 03BX00570, la requête enregistrée le 7 mars 2003, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Courrech ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/3339 du 26 décembre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lauzerville à lui restituer la somme de 50 000 F (7 622,00 euros) ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points depuis le paiement indû, ces intérêts étant capitalisés à la date de la requête ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, II, sous le n° 03BX00808, la requête enregistrée le 10 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE LAUZERVILLE, représentée par son maire, par Me Candelier ; la COMMUNE DE LAUZERVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/3339 du 26 décembre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à restituer à M. Pierre X la somme de 190 130 F (28 985,13 euros) augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points depuis le 4 novembre 1999 ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Schlegel, pour M. X, et de Me Candelier, pour la COMMUNE DE LAUZERVILLE ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 03BX00570 et 03BX00808 sont dirigées contre un même jugement et ont trait à des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la participation à la réfection de trottoirs :

Considérant que, par délibération du 7 novembre 1994, le conseil municipal de la COMMUNE DE LAUZERVILLE, prenant acte de la reconnaissance par M. X du mauvais état des trottoirs d'un lotissement qu'il avait été autorisé à créer et de son engagement à participer au financement de la réparation, a décidé d'accepter la contribution de l'intéressé à hauteur de la somme de 50 000 F (7 622 euros) ; que la délibération susmentionnée doit être regardée comme l'acceptation, par le conseil municipal, d'une offre de concours déposée préalablement par M. X par courrier du 7 septembre 1992, selon laquelle il s'engageait, en qualité d'aménageur, à « reprendre et goudronner les trottoirs du lotissement » qu'il avait réalisés en 1980 ; qu'ainsi, à supposer même que M. X, dont le vice du consentement invoqué n'est pas établi, n'ait pas proposé une participation financière aux travaux, une telle circonstance n'est pas de nature à le délier de l'engagement ainsi pris et accepté ; que, dès lors qu'il est constant que l'intéressé n'a pas satisfait à cette obligation, il ne saurait être fondé à demander le remboursement de la participation acquittée à ce titre en 1995 ;

Sur la participation à la réalisation d'un carrefour giratoire :

Considérant que, par arrêté préfectoral du 9 mai 1994, M. X a été autorisé à réaliser le lotissement dit des « Coteaux de Marrast » sur le territoire de la COMMUNE DE LAUZERVILLE ; que cette autorisation a été délivrée, notamment, sous condition de réalisation, par le lotisseur, de la voie de desserte intérieure de l'opération, y compris l'aménagement de l'accès à la voie publique ; que la COMMUNE DE LAUZERVILLE a obtenu de M. X la prise en charge de la somme de 190 390 F (29 024,77 euros) à titre de participation au coût de la réalisation d'un carrefour giratoire permettant l'accès au lotissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause. Les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition … » ; que selon l'article L. 332-6 du même code : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement … ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 … ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15. » ; qu'en vertu de l'article L. 332-15 du même code : « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie … . Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou usant de servitudes … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le carrefour giratoire en cause, situé à l'entrée du village, dessert une route départementale, une voie communale existante et une voie nouvelle permettant d'accéder au lotissement ; qu'ainsi affecté à la circulation générale, ce carrefour ne peut être regardé comme un équipement propre au lotissement, quand bien même il en assure la desserte et aurait été édifié, pour partie, sur l'emprise d'une parcelle acquise par M. X ; que la participation de ce dernier au financement de l'ouvrage, qui n'entre pas dans le champ des contributions pouvant être mises à la charge des lotisseurs, limitativement énumérées par l'article L. 332-6 précité du code de l'urbanisme, doit en conséquence être réputée sans cause, et les sommes versées à ce titre sujettes à répétition en vertu de l'article L. 332-30 précité du même code ; que la condition mentionnée par l'autorisation de lotir, tenant à la réalisation de l'aménagement de l'accès à la voie publique, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme mettant à la charge de M. X le coût d'un équipement public distinct de l'équipement propre qu'il était tenu de construire, et ne peut donc être utilement invoquée par la COMMUNE DE LAUZERVILLE pour faire échec à l'action en répétition présentée par le lotisseur ; que, de même, ni l'accord donné par l'intéressé à sa participation financière à l'opération, ni la renonciation à toute action figurant dans le protocole d'accord conclu le 30 juin 1999 avec l'association syndicale du lotissement, laquelle porte sur un litige distinct, ne font obstacle à ce que M. X ait pu régulièrement présenter une demande de remboursement des sommes exposées sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LAUZERVILLE à lui verser la somme de 50 000 F (7 622 euros) et que la COMMUNE DE LAUZERVILLE n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X la somme de 190 130 F (29 985,13 euros) portant intérêts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de M. X et de la COMMUNE DE LAUZERVILLE tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X et de la COMMUNE DE LAUZERVILLE sont rejetées.

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N° 03BX00570 et 03BX00808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00570
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-11;03bx00570 ?
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