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16/05/2006 | FRANCE | N°03BX00266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 mai 2006, 03BX00266


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2003, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ..., par Me Audouin, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justic...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2003, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ..., par Me Audouin, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder les décharges demandées ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier de Mme X portant sur les années 1991 à 1993, faisant suite à la vérification de comptabilité de la SCI Sainte Catherine et de la SCI Avenue du Truc, dont son fils, alors mineur et à sa charge, était associé avec son père, portant sur la même période, l'administration a rehaussé les revenus fonciers qu'elle avait déclarés au titre des années 1991, 1992 et 1993 en conséquence de la réintégration de dépenses portées en déduction des résultats de chacune des SCI ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'étendue du litige ;

Considérant que, par une décision en date du 23 août 2004, postérieure à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 13 203 F et de 21 618 F, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; que les conclusions de la requête susvisée sont ainsi devenues dans cette mesure sans objet à hauteur des dégrèvements prononcés ;

Sur le surplus des conclusions :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. » ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SCI Sainte Catherine a déclaré, au titre de l'année 1991, un déficit provenant de la prise en compte parmi ses charges déductibles d'une somme de 320 000 F correspondant aux retraits effectués par M. Y et enregistrés au débit de son compte courant d'associé ; que l'administration en a refusé la déduction au motif que la société, dépourvue de document comptable régulièrement tenu, n'avait pu justifier le caractère déductible de cette somme ; que la requérante fait valoir que cette indemnité correspondrait au rachat par la SCI du droit au bail dont M. Y était titulaire sur les locaux commerciaux dans lesquels il exploitait auparavant son fonds de commerce de vente de vêtements, acquis en 1988, à titre individuel, puis en tant que loueur de fonds, et que la société avait racheté, après qu'il eut été partiellement détruit par incendie, grâce à une avance de fonds qu'il lui aurait consentie ; qu'elle se prévaut à cette fin d'un protocole d'accord conclu le 28 août 1991 et enregistré le 29 janvier 1993 selon lequel la SCI s'engageait à verser à M. Y à titre d'indemnité d'éviction la somme de 1 000 000 F payable « dans les trois ans qui suivent la date des présentes soit au plus tard le 30 août 1994 » ; qu'indépendamment du fait avancé sans être contredit par le ministre, que cette convention n'a pas été exécutée puisque aucun versement complémentaire n'aurait été effectué avant l'échéance stipulée, et alors que la comptabilité de M. Y, loueur de fonds, n'a pas enregistré de versement correspondant à cette somme sur son compte bancaire, la requérante ne démontre toujours pas que les règlements portés au débit du compte courant de ce dernier correspondraient effectivement au premier versement de l'indemnité alléguée, alors que, par ailleurs, M. Y disposait d'une autre créance sur la SCI ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les réintégrations de charges notifiées à la SCI Avenue du Truc et après les dégrèvements accordés par l'administration en cours d'instance au vu des pièces versées au dossier, le litige subsistant ne porte plus que sur un montant de 20 619 F, correspondant aux dépenses pour lesquelles Mme X ne produit aucune justification ;

Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts, d'une part, les sociétés de personnes ne sont pas imposables à raison des bénéfices qu'elles ont réalisés, mais ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices, d'autre part, il y a lieu, en ce qui concerne la détermination des bases d'imposition des différents associés, de se référer a « leurs droits dans la société » ; que ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social ; que, par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social ; que Mme X prétend qu'elle a expressément renoncé, pour le compte de son fils mineur, aux distributions correspondant aux participations que celui-ci détenait dans les SCI Sainte Catherine et Avenue du Truc et qu'elle n'avait, donc, pas à être imposée à l'impôt sur le revenu en conséquence des redressements apportés aux résultats de ces dernières ; qu'elle joint à cette fin copie de procès-verbaux des assemblées générales ordinaires de chacune des sociétés mentionnant une résolution en ce sens ; que, cependant, ces documents ne constituent pas, en tout état de cause, une modification du pacte social autorisant une répartition des bénéfices entre les associés autre que celle résultant de leurs droits dans chacune des SCI ; que, par suite, la circonstance alléguée qu'elle n'aurait pas appréhendé les revenus correspondant aux participations de son fils est sans conséquence sur le bien-fondé des impositions y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de 2 012,78 euros et de 3 295,64 euros, sur les conclusions de Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 03BX00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00266
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-16;03bx00266 ?
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