Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2003, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Palmer ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001569 du 28 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2000 par laquelle le directeur de la résidence Hector d'Ossun l'a sanctionné par un abaissement de trois échelons ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la résidence Hector d'Ossun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006,
- le rapport de Mme Le Gars ;
- les observations de Me Céoara, avocat de la Résidence Hector d'Ossun ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, maître ouvrier, assumait depuis août 1996 la direction du service de la cuisine de la Résidence Hector d'Ossun, établissement public à caractère médico-social dont le siège est à Saint Lizier ; que par décision en date du 1er février 2000, le directeur de la résidence lui a infligé un abaissement de trois échelons ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette sanction ;
Considérant que le rapport de saisine du conseil de discipline énumérait l'ensemble des faits reprochés à M. X ; qu'il était suffisamment détaillé et circonstancié ; que l'intéressé, qui a d'ailleurs lors d'un entretien préalable en date du 26 novembre 1999, eu connaissance de ces faits, a été ainsi en mesure de présenter sa défense ;
Considérant que la décision de sanction rappelle les textes applicables ainsi que les griefs sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant qu'en tant que responsable du service de la cuisine de la résidence, M. X avait la responsabilité des achats et des stocks alimentaires ; que la présence de produits alimentaires périmés dans les stocks et la congélation des restes d'un agneau en infraction avec les règles d'hygiène, ont été reconnus par M. X ; que ces faits présentant un risque d'intoxication alimentaire pour les résidents de l'établissement étaient de nature à justifier à eux seuls une sanction disciplinaire ; qu'en infligeant un abaissement de trois échelons, le directeur de la Résidence Hector d'Ossun n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Résidence Hector d'Ossun, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à verser à la Résidence Hector d'Ossun la somme réclamée à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Résidence Hector d'Ossun tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX00080