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22/05/2006 | FRANCE | N°02BX00714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 mai 2006, 02BX00714


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2002, la requête présentée pour la SOCIETE FRANCE-INVESTIR, dont le siège est La Renardière, Taizé Aizé à Ruffec (16700) ;

La SOCIETE FRANCE-INVESTIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 décembre 2001 en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association Coeur des Graves et de M. X, la délibération du 22 novembre 1999 du conseil municipal de Portets décidant de renouveler l'application anticipée de certaines dispositions du règlement du plan d'occupatio

n des sols mis en révision, ainsi que, sur les demandes de l'association Coeur...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2002, la requête présentée pour la SOCIETE FRANCE-INVESTIR, dont le siège est La Renardière, Taizé Aizé à Ruffec (16700) ;

La SOCIETE FRANCE-INVESTIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 décembre 2001 en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association Coeur des Graves et de M. X, la délibération du 22 novembre 1999 du conseil municipal de Portets décidant de renouveler l'application anticipée de certaines dispositions du règlement du plan d'occupation des sols mis en révision, ainsi que, sur les demandes de l'association Coeur des Graves, de M. X et de M. et Mme Z, l'arrêté du maire de Portets du 29 août 2000 délivrant à la SOCIETE FRANCE-INVESTIR un permis de construire en vue d'édifier quatre bâtiments comprenant dix-huit logements, rue de Hilladeys à Portets ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Coeur des Graves et M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux à fin d'annulation de la délibération du 22 novembre 1999 ;

3°) de rejeter les demandes de l'association Coeur des Graves, de M. X et de M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 29 août 2000 à la SOCIETE FRANCE-INVESTIR ;

4°) de condamner l'association Coeur des Graves, M. et Mme Y et M. X à lui verser la somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

2°) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2002, la requête présentée pour la COMMUNE DE PORTETS ;

La COMMUNE DE PORTETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 décembre 2001 en tant qu'il annule la délibération du 22 novembre 1999 du conseil municipal de Portets et l'arrêté du 29 août 2000 accordant un permis de construire à la société France-Investir et en tant qu'il rejette ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, à la suppression de passages contenus dans la demande de l'association Coeurs des Graves enregistrée sous le n° 002958 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Coeur des Graves et M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux à fin d'annulation de la délibération du 22 novembre 1999 du conseil municipal de la commune de Portets ;

3°) de rejeter les demandes présentées par M. X et de M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux en vue d'obtenir l'annulation du permis de construire délivré le 29 août 2000 à la société France-Investir ;

4°) d'ordonner la suppression des passages injurieux et diffamatoires contenus dans la demande enregistrée devant le tribunal administratif sous le n° 002958 ;

5°) de lui allouer la somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de la COMMUNE DE PORTETS ;

- les observations de M. Perrin, président de l'association Coeur des Graves ;

- les observations de M. Y ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées pour la SOCIETE FRANCE-INVESTIR et la COMMUNE DE PORTETS sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Bordeaux annulant la délibération du 22 novembre 1999 du conseil municipal de la commune de Portets renouvelant l'application anticipée de certaines dispositions du règlement du plan d'occupation des sols mis en révision et le permis de construire délivré le 29 août 2000 à la SOCIETE FRANCE-INVESTIR en vue d'édifier quatre bâtiments comprenant dix-huit logements, rue de Hilladeys à Portets ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué :

Considérant que si l'association Coeur des Graves et M. X ont demandé au tribunal administratif l'annulation de la délibération du 19 octobre 1998 du conseil municipal de la commune de Portets décidant l'application anticipée de certaines dispositions du règlement du plan d'occupation des sols mis en révision, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient demandé l'annulation de la délibération du 22 novembre 1999 décidant de renouveler l'application anticipée des mêmes dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pu, sans statuer au-delà des conclusions dont il était saisi, annuler, par l'article 2 du jugement attaqué, ladite délibération ; que l'irrégularité dont est ainsi entaché ce jugement entraîne l'irrégularité de ce même jugement en tant que, par voie de conséquence de l'annulation ainsi prononcée, il a annulé, par son article 3, le permis de construire délivré le 29 août 2000 à la SOCIETE FRANCE-INVESTIR ; qu'il s'ensuit que les requérantes sont fondées à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'association Coeur des Graves, M. et Mme Y et M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elles tendaient à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2000 accordant un permis de construire à la SOCIETE FRANCE-INVESTIR ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux ou administratif doit, à peine d'irrecevabilité, notifier à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, dans les hypothèses visées audit article, une copie du texte intégral du recours et non une simple lettre en mentionnant l'existence ; que la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association Coeur des Graves à l'encontre du permis de construire accordé le 29 août 2000 à la SOCIETE FRANCE-INVESTIR n'a pas été précédée de la notification du recours dans les conditions ainsi prévues ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que les demandes présentées par M. et Mme Y et M. X à l'encontre du permis de construire en litige ne contiennent par elles-mêmes aucun moyen tiré de la violation d'une règle d'urbanisme ; que si elles se réfèrent à la demande présentée par l'association Coeur des Graves, elles ne sont pas accompagnées de la copie de cette dernière demande et ne peuvent, dès lors, être regardées comme contenant l'exposé des moyens contenus dans cette dernière demande ; que, dans ces conditions, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE PORTETS dirigées contre l'article 5 du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a pu à juste titre considérer qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la suppression des passages, incriminés par la COMMUNE DE PORTETS, de la demande de l'association Coeur des Graves enregistrée au tribunal sous le n° 002958 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association Coeur des Graves, M. et Mme Y et M. X à verser à la SOCIETE FRANCE-INVESTIR et à la COMMUNE DE PORTETS la somme qu'elles demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 27 décembre 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par l'association Coeur des Graves, M. et Mme Y et M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées en tant qu'elles tendent à l'annulation du permis de construire délivré le 29 août 2000 à la SOCIETE FRANCE-INVESTIR.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par la SOCIETE FRANCE-INVESTIR et la COMMUNE DE PORTETS est rejeté.

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Nos 02BX00714,02BX00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00714
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-22;02bx00714 ?
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