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24/05/2006 | FRANCE | N°03BX00131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 mai 2006, 03BX00131


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Rouffiac ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901495 du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du d

ossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement avert...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Rouffiac ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901495 du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75-0 B du code général des impôts : « Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires » ;

Considérant que M. X, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices de la société Château Maucaillou, qui a opté, à compter de l'exercice 1993, pour le régime d'imposition prévu par l'article 75-0 B précité, se trouvait, au titre de l'année 1995, soumis à l'imposition des résultats correspondant à la moyenne des bénéfices des années 1993, 1994 et 1995 ; que si le rehaussement du prix de revient du stock de vin à la clôture de l'exercice 1991, tel qu'il a été fixé lors d'un précédent redressement, est susceptible d'avoir entraîné une double imposition de la partie réévaluée des stocks de l'exercice 1991 vendus en 1993, notamment si les écritures comptables des exercices postérieurs à 1991 n'ont pas été rectifiées en conséquence du premier redressement, M. X, qui se borne à exposer le risque de double imposition sans apporter de précision ni en justifier, ne met pas le juge de l'impôt en mesure d'apprécier la réalité du caractère excessif de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03BX00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00131
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;03bx00131 ?
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