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24/05/2006 | FRANCE | N°03BX00146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 mai 2006, 03BX00146


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003, présentée pour M. Jean-François Y, élisant domicile ..., par Me Mommée ; M. Y demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 011849 du 17 octobre 2002 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 et correspondant à la prise en compte de ses frais réels de déplacement, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamne

r l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003, présentée pour M. Jean-François Y, élisant domicile ..., par Me Mommée ; M. Y demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 011849 du 17 octobre 2002 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 et correspondant à la prise en compte de ses frais réels de déplacement, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut … ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu … Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts … » ;

Considérant que M. Y, enseignant au centre pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré, produit une attestation d'assurance automobile, une carte d'abonnement « salarié » pour le franchissement du pont de l'Ile de Ré, ainsi que deux attestations des chefs d'établissement dont il dépend certifiant qu'il utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail quatre jours par semaine et quarante-cinq semaines par an ; qu'il justifie ainsi de l'utilisation de son véhicule personnel et du kilométrage qu'il a parcouru entre son domicile et son lieu de travail ;

Considérant toutefois que M. Y a calculé les frais correspondant à ces déplacements selon le barème forfaitaire établi par l'administration pour les véhicules d'une puissance fiscale de 7 chevaux alors qu'il résulte de l'instruction que le véhicule utilisé n'avait qu'une puissance fiscale de 5 chevaux ; que le requérant ne peut ainsi prétendre qu'à la déduction d'une somme de 10 448 euros (68 534 F) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est fondé à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il n'a pas admis la prise en compte de ladite somme en déduction des rémunérations imposables de l'année 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. Y une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les frais professionnels déductibles pour la détermination des cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. Y au titre de l'année 1994 sont fixés à la somme de 10 448 euros (68 534 F).

Article 2 : M. Y est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et celles qui résultent de l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 17 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. Y une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

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N° 03BX00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00146
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MOMMEE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;03bx00146 ?
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