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24/05/2006 | FRANCE | N°06BX00021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 24 mai 2006, 06BX00021


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour M. Tayfun X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 21 novembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour M. Tayfun X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 21 novembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 19 mai 2006, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Magali Coste, se substituant à Me David Lemée, avocat de M. Tayfun X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué est suffisamment motivé et répond à tous les moyens qui ont été invoqués en première instance ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Dordogne du 13 octobre 2005 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que, par sa décision du 13 octobre 2005, le préfet de la Dordogne a refusé à M. X le renouvellement de sa carte de séjour temporaire « conjoint de Français » au motif qu'il ne vivait plus avec son épouse ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (…) ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il appartient au préfet, sous le contrôle du juge administratif, et non pas au seul juge aux affaires matrimoniales, d'apprécier si, à la date à laquelle est prise la décision de refus de renouvellement du titre de séjour « conjoint de Français », la communauté de vie a effectivement cessé entre les époux ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, la communauté de vie entre le requérant et son épouse française avait cessé ; qu'à supposer même que la rupture de la communauté de vie soit due, comme le soutient M. X, à l'infidélité dont aurait fait preuve son épouse, cette infidélité, en tout état de cause, n'est pas, par elle-même, constitutive de violences conjugales au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° à l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé… » ; que, comme il a été dit ci-dessus, la communauté de vie entre M. X et son épouse avait cessé à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée ; que le requérant ne saurait donc valablement prétendre que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions qui viennent d'être citées ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est marié avec une ressortissante française en Turquie le 23 août 2003 et est entré en France le 30 août 2003 ; qu'il ne vit plus avec elle et qu'une procédure de divorce est en cours ; qu'aucun enfant n'est né de cette union ; que le requérant ne soutient pas ne pas avoir d'attaches familiales en Turquie ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet de la Dordogne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, et même si le requérant fait état d'une promesse d'embauche, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de faire valoir ses droits dans l'instance en annulation de mariage engagée par son épouse devant le Tribunal de grande instance de Périgueux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 06BX00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00021
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LEMEE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;06bx00021 ?
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