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01/06/2006 | FRANCE | N°03BX00013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 juin 2006, 03BX00013


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003, présentée pour Mme Suzanne X, demeurant ..., par le cabinet Camille associés, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002080 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2000 par laquelle le maire de la commune de Miremont lui a refusé un permis de construire une maison à usage d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer

le permis de construire sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mir...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003, présentée pour Mme Suzanne X, demeurant ..., par le cabinet Camille associés, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002080 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2000 par laquelle le maire de la commune de Miremont lui a refusé un permis de construire une maison à usage d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Miremont une somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de Me Sire pour le cabinet Camille associés, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2000 par laquelle le maire de Miremont lui a refusé un permis de construire en vue de régulariser la transformation en maison d'habitation d'un hangar agricole situé en zone NC du plan d'occupation des sols au motif que le projet ne respectait pas les dispositions des articles NC1 et NC2 du plan d'occupation des sols ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que le précédent permis de construire refusé par décision du maire de Miremont en date du 9 juillet 1999 a été demandé par Mme Dax, mère de la requérante ; que par suite, le refus opposé à la demande de permis de construire déposée le 23 février 2000 par Mme X, ne constitue pas une décision confirmative du précédent refus ; que la demande d'annulation du refus du maire en date du 19 avril 2000 d'accorder le permis de construire sollicité par Mme X a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 juin 2000, soit dans le délai de recours contentieux ; que sa demande était donc recevable ;

Sur la légalité de la décision du 19 avril 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols : « Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : dans les secteurs NC et NCb : 1. les constructions nécessaires aux exploitations agricoles et au logement des exploitants. 2. l'aménagement, la restauration et l'extension justifiée des constructions existantes ainsi que la création d'annexes à l'habitat sans création d'une nouvelle unité d'habitation… » ; et qu'aux termes de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols : « les occupations du sol non mentionnées à l'article NC1 sont interdites et notamment : 1. les constructions à usage d'habitat… » ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ces dispositions n'excluent pas des travaux possibles, les travaux d'aménagement ou de restauration s'accompagnant d'un changement de destination ;

Considérant que la transformation d'un hangar agricole en maison d'habitation constitue un aménagement d'une construction existante ; que ces travaux sont au nombre de ceux autorisés par l'article NC1 du plan d'occupation des sols ; que le refus de permis de construire fondé sur le non respect du plan d'occupation des sols est ainsi entaché d'erreur de droit ; que Mme X est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire sollicité ;

Considérant qu'aucun des autres moyens ne paraît, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation du refus de permis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser les sols... a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou d'utilisation confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée… » ; que dès lors que ces dispositions exigent que l'intéressé confirme sa demande d'autorisation, l'annulation du refus du permis de construire n'implique pas nécessairement d'ordonner à l'administration d'accorder le permis sollicité ; que les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la commune de Miremont à ce titre soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Miremont, une somme de 1 300 euros à verser à Mme X à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 2002 et la décision du maire de Miremont en date du 19 avril 2000 refusant un permis de construire à Mme X sont annulés.

Article 2 : La commune de Miremont versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 03BX00013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX00013
Date de la décision : 01/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET CAMILLE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;03bx00013 ?
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