La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2006 | FRANCE | N°05BX02118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 01 juin 2006, 05BX02118


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2005 sous le n° 05BX02118 la requête présentée pour M. Mohamed X demeurant ... par Maître David Lemee, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2005 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ladite décision ;

...........................................................

............................................................................…

Vu les a...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2005 sous le n° 05BX02118 la requête présentée pour M. Mohamed X demeurant ... par Maître David Lemee, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2005 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ladite décision ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Lemee, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 9 juin 2005, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. Mohamed X ; que le recours gracieux formé par celui-ci contre cette décision a été rejeté le 27 juillet 2005 ; que, par arrêté du 7 septembre 2005, le même préfet a décidé de reconduire M. X à la frontière ; que, par jugement du 19 septembre 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; … 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que celui-ci n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir qu'une carte de séjour temporaire devait lui être délivrée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-11 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X se prévaut de ce qu'il est entré en France en 2001, qu'il y a poursuivi sa scolarité, qu'il vit avec son père, titulaire d'une carte de résident, que ce dernier est malade, qu'il exerce une activité professionnelle et est parfaitement intégré, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu, d'une part, du caractère récent de son entrée en France et, d'autre part, de ce qu'il conserve des attaches familiales au Maroc, que le refus de séjour, qui lui a été opposé le 25 juin 2005, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, M. X n'est pas davantage fondé à soutenir qu'une carte de séjour temporaire devait lui être délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et, par suite, à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour en date du 25 juin 2005 ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas, compte tenu des éléments ci-dessus exposés, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 05BX02118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02118
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LEMEE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;05bx02118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award