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08/06/2006 | FRANCE | N°02BX01370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 juin 2006, 02BX01370


Vu, I, sous le n° 02BX01370, la requête enregistrée le 10 juillet 2002, présentée par la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE d'HLM, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE d'HLM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/2993 du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Toulouse, à raiso

n des immeubles dont elle est propriétaire à Toulouse ;

2°) de prononcer en sa fave...

Vu, I, sous le n° 02BX01370, la requête enregistrée le 10 juillet 2002, présentée par la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE d'HLM, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE d'HLM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/2993 du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Toulouse, à raison des immeubles dont elle est propriétaire à Toulouse ;

2°) de prononcer en sa faveur un dégrèvement de 17 359,22 euros ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, II, sous le n° 03BX02416, la requête enregistrée le 17 décembre 2003, présentée pour la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE d'HLM, dont le siège est ..., représentée par son directeur général, par Me X... ; la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE d'HLM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/120, 99/121, 00/160 du 15 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Toulouse, à raison des immeubles dont elle est propriétaire à Toulouse ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 02BX01370 et 03BX02416, présentées pour la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE d'HLM, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; que selon l'article 1389 du même code : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les propriétés bâties sont passibles de la taxe foncière en raison de leur existence même, sans considération du comportement du propriétaire, ni de l'état du marché du logement, et que le dégrèvement de ladite taxe ne peut être accordé que si des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire s'opposent à leur location ;

Considérant que la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE d'HLM se borne à produire la liste des logements qui, au cours des années considérées, sont demeurés vacants pendant au moins trois mois consécutifs et à faire état de ses efforts généraux de placement, dont certains ont d'ailleurs abouti à diminuer le taux de vacance des immeubles, sans justifier qu'elle aurait été dans l'impossibilité, pour un motif qui lui est extérieur, de tirer un revenu de la location de son bien malgré les mesures qu'elle aurait mises en oeuvre pour favoriser l'occupation des logements vacants, au regard des motifs de refus opposés par les candidats à la location ; qu'ainsi, en se limitant à des considérations d'ordre général et en faisant état de l'insécurité ou des actes de violence ou de vandalisme dans le quartier du Mirail où elle possède quelques logements, la société requérante n'établit pas que la vacance d'une partie de son parc immobilier locatif aurait résulté, au cours des années 1996, 1997 et 1998, d'éléments indépendants de sa volonté au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE d'HLM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE d'HLM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE d'H.L.M. est rejetée.

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N° 02BX01370 et 03BX02416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01370
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FOURCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-08;02bx01370 ?
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