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08/06/2006 | FRANCE | N°02BX02430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 juin 2006, 02BX02430


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002, présentée pour M. et Mme Bernard X, élisant domicile ..., par Me Boubal ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96/1808 du 1er octobre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse qui n'a fait que partiellement droit à leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002, présentée pour M. et Mme Bernard X, élisant domicile ..., par Me Boubal ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96/1808 du 1er octobre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse qui n'a fait que partiellement droit à leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités restant en litige ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour 1997 ;

Vu le décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions des directions des services fiscaux et les compétences des agents qui y sont affectés ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant que la circonstance que les premiers juges ont regardé le moyen tiré de ce que la notification de redressement du 19 juillet 1995 avait été adressée à une personne qui n'avait pas qualité pour représenter la société Sepri, antérieurement Communica, et que, par conséquent, elle n'avait pas valablement interrompu la prescription, comme se rattachant à la régularité de la procédure et non au bien-fondé de l'imposition, ne saurait constituer une irrégularité ou une omission à statuer, dès lors qu'il a été répondu au moyen ainsi soulevé ;

Sur la régularité de la procédure de vérification de la société Communica :

En ce qui concerne la compétence territoriale du service vérificateur :

Considérant qu'aux termes de l'article 122 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, applicable en l'espèce : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités » ; que selon l'article 1er du décret n° 96 ;804 du 12 septembre 1996, codifié à l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts auquel il est fait renvoi : « … Seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements … V … Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait. » ; qu'enfin il résulte de l'article 2-I de l'arrêté ministériel du 12 septembre 1996 précisant les attributions des directions des services fiscaux et les compétences des agents qui y sont affectées que : « Les fonctionnaires … territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique, peuvent également contrôler la situation fiscale des activités professionnelles, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige ou dans lesquels ils sont associés, quels que soient le lieu où ces activités, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités sont exercés ou situés et la forme juridique qu'ils revêtent » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté, qu'au cours des années vérifiées, M. X, associé et gérant de la société Communica, était domicilié dans la Haute-Garonne ; que, par application combinée des dispositions interprétatives de la loi, du décret et de l'arrêté précités, les agents de la direction régionale des impôts de Midi-Pyrénées, qui étaient compétents pour contrôler les déclarations de revenus de M. X, l'étaient également en ce qui concernait les déclarations de résultats de la société qu'il dirigeait, quel que fût le lieu d'implantation du siège social de l'entreprise ;

En ce qui concerne le destinataire de la notification de redressement du 19 juillet 1995 :

Considérant que la circonstance que la notification de redressement envoyée le 19 juillet 1995 à la société Sepri ait été adressée à M. X, président-directeur général, alors, qu'à cette date, celui-ci n'en était plus le représentant légal, est sans incidence sur la procédure dès lors qu'il n'est pas contesté que la société l'a reçue comme l'atteste sa réponse du 10 août 1995 ;

En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon le mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1 (1°) et 111 (d) du code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou de l'article 39-5 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le différend opposant la société Communica à l'administration portait, non sur l'un ou l'autre des éléments limitativement énumérés par l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales, mais uniquement sur le point de savoir si les sommes que la société Communica a perçues de la société Outerwealth devaient être soumises au régime d'imposition des plus-values à long terme prévu par les articles 39 terdecies et 93 quater I du code général des impôts, ou au régime d'imposition de droit commun ; qu'à supposer même que sa solution dépendait de la qualification desdites sommes, une telle question de droit ne relevait pas de la compétence de la commission départementale que l'administration n'était donc pas tenue de saisir du litige ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants de ce que la société Communica aurait été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant ;

En ce qui concerne le détournement de procédure allégué :

Considérant que l'administration était en mesure d'établir, sans avoir besoin de se référer aux constatations effectuées au cours des perquisitions diligentées sur le fondement de dispositions légales, les redressements notifiés à la société Communica ; que, par suite, et en tout état de cause, la circonstance alléguée qu'une perquisition effectuée aurait été entachée d'un détournement de procédure à des fins de contrôle fiscal ne saurait affecter la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne l'absence de recours à la procédure de répression des abus de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : … b) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus … L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis à la demande du contribuable à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien ;fondé du redressement » ;

Considérant que la société Communica a, par contrat du 4 juillet 1989, accordé à la société britannique Outerwealth Limited une licence des marques « Maison des Lois » et « Communica » et le droit d'exploiter un « savoir-faire » en matière de conception et de connaissance des équipements et fonctionnement d'immeubles dits « vivants » réunissant des professionnels exerçant des activités complémentaires, moyennant le versement, réparti sur huit ans, d'une somme de 120 000 000 F, dont 2 000 000 F perçus le 30 juin 1990 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée à regarder les sommes en cause comme des redevances de concession et non comme des plus-values de cession, sans procéder à la requalification du contrat conclu entre les sociétés Communica et Outerwealth Limited ; qu'elle n'était, dès lors, pas tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relative à la répression des abus de droit ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'en vertu de l'article L. 189 : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement … » ; que selon les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même » ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 8 du code général des impôts selon lesquelles « … les associés des sociétés en nom collectif … sont … personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société » que la notification régulière à une société de personnes imposable conformément à l'article 8 du code général des impôts de redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables de l'impôt sur la quote-part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans celle-ci ; que, par suite, la notification de redressement adressée le 19 juillet 1995 à la société Sepri a interrompu la prescription à l'égard des associés ;

Considérant que l'administration était fondée à retenir comme date de réalisation de la plus-value consécutive à la cession de l'immeuble « Ciel Bleu » celle de l'acte authentique du 30 août 1989 qui a opéré le transfert de propriété, sans que M. et Mme X puissent se prévaloir utilement de la circonstance que cet acte ait prévu une entrée en jouissance rétroactive au 31 juillet 1989 ; qu'ainsi, la plus-value réalisée par la société en nom collectif Communica, dont M. X était associé, était imposable au titre de l'exercice clos au 31 juillet 1990, et non, au titre de l'exercice clos au 31 juillet 1989, comme le prétend l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Communica a vendu l'ensemble immobilier dénommé « Communica Marseille » par acte notarié du 15 septembre 1989 ; que la circonstance que l'acheteur de l'immeuble ait souscrit dès le mois de mars 1989 un prêt bancaire destiné à financer cette acquisition ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de faire remonter à une date antérieure au 15 septembre 1989 la vente de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que la plus-value réalisée par la société Communica à l'occasion de la vente de l'ensemble immobilier en cause devait être rattachée à l'exercice clos au 31 juillet 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : « I - Les plus values réalisées sur les immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire … » ; que selon les dispositions, applicables à l'année d'imposition en litige, de l'article 39 terdecies du même code : « 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret (…), aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques … ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation … » ; qu'il résulte de l'instruction que la société Communica a cédé à la société Outerwealth Limited, pour une durée de huit ans, le droit exclusif d'utiliser les marques « Maison des Lois » et « Communica » et la licence de son savoir-faire pour la réalisation d' « immeubles vivants » dont l'objet est de réunir des professionnels d'un secteur économique déterminé ayant des activités complémentaires ; que cette opération ne porte ni sur un brevet, ni sur un procédé ou une technique relevant de la propriété industrielle ; que, par suite, les produits correspondants ne relèvent pas du régime des plus-values à long terme prévu par l'article 39 terdecies ; que l'administration a donc soumis, à bon droit, les redevances perçues au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;

Considérant que, si M. et Mme X entendent se prévaloir d'un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, statuant en matière correctionnelle, en date du 22 septembre 2004, devenu définitif, l'autorité absolue de la chose jugée ne s'attache qu'aux faits constatés par le juge pénal, qui sont le support nécessaire d'une condamnation, et non à leur qualification ; que la Cour d'appel ayant constaté le versement d'une somme de 2 000 000 F en 1990, l'administration a régulièrement imposé cette somme au titre de ladite année ;

Considérant enfin, que la convention de prête-nom que M. X prétend avoir conclu présente un caractère occulte à l'égard de l'administration et ne lui est donc pas opposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02BX02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02430
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-08;02bx02430 ?
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