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15/06/2006 | FRANCE | N°04BX01004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 juin 2006, 04BX01004


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2004, présentée pour l'UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ENFANTS DEFICIENTS AUDITIFS (U.R.A.P.E.D.A.), dont le siège est ..., par le cabinet Montazeau Cara Thalamas ; l'U.R.A.P.E.D.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202647 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser la somme de 49 182 euros correspondant au solde dû d'une subvention du Fonds social européen ;

2°) d'annuler la décision du 22 juil

let 2002 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation p...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2004, présentée pour l'UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ENFANTS DEFICIENTS AUDITIFS (U.R.A.P.E.D.A.), dont le siège est ..., par le cabinet Montazeau Cara Thalamas ; l'U.R.A.P.E.D.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202647 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser la somme de 49 182 euros correspondant au solde dû d'une subvention du Fonds social européen ;

2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2002 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle limitant le paiement du solde à 15 883,24 euros et condamner l'Etat à lui verser la somme de 49 182 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2006, présentée pour l'U.R.A.P.E.D.A. ;

Vu le règlement CE n° 1260/1999 du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Montazeau, avocat de l'UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ENFANTS DEFICIENTS AUDITIFS ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre d'une décision de la commission européenne, le préfet de la région Midi-Pyrénées et l'UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ENFANTS DEFICIENTS AUDITIFS (U.R.A.P.E.D.A.) ont passé une convention n° 1999/16/03/0120 définissant les conditions d'attribution du Fonds social européen (F.S.E.) pour l'année 2000 pour un projet « remise à niveau et qualification » ; que l'aide prévisionnelle du F.S.E., pour ce projet, s'élevait à 130 130,48 euros ; qu'en application de cette convention, après avoir versé la moitié de la subvention au cours du programme, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Midi-Pyrénées a, par décision du 22 juillet 2002, notifié à l'U.R.A.P.E.D.A. qu'au vu des justificatifs, seule une partie du solde de la subvention lui sera versée, l'ensemble des missions prévues par la convention n'ayant pas été effectivement réalisé ; que l'union régionale interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision et à la condamnation de l'administration à lui verser la totalité du solde ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du règlement CE n° 1260/1999 du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels : « … les Etats membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l'intervention. A cette fin, ils prennent notamment les mesures suivantes : … d) ils certifient que les déclarations de dépenses présentées à la commission sont exactes et veillent à ce qu'elles procèdent de systèmes de comptabilité basés sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées ; e) ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités… h) ils récupèrent les montants perdus à la suite d'une irrégularité constatée… » ; qu'aux termes de l'article 4 de convention passée entre le préfet et l'U.R.A.P.E.D.A. : « (…) Le paiement peut être réalisé en trois versements maximum pour chaque tranche annuelle (…) selon les modalités suivantes : une première tranche de 50 % du montant maximal prévisionnel de la tranche annuelle considérée. (…) un solde calculé sur la base des dépenses réelles éligibles, liées aux actions effectivement réalisées au cours de l'année civile concernée, après production d'une demande de paiement final et du compte rendu prévu à l'article 2 (…) ;

Sur l'amnistie :

Considérant que la décision de ne verser qu'une partie du solde de la subvention en raison du défaut de justification d'une utilisation de ces fonds conforme aux engagements pris par le bénéficiaire de l'aide ne constitue pas une sanction disciplinaire ou professionnelle au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que, par suite, l'U.R.A.P.E.D.A. n'est pas fondée à soutenir que les faits, qui lui ont été reprochés, seraient amnistiés ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle elle a été informée des intentions de l'administration et a pu présenter ses observations ; que par suite, et en tout état de cause, la décision n'a pas été prise en méconnaissance des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte clairement des dispositions du règlement communautaire précitées que les bénéficiaires d'une aide du F.S.E. doivent justifier, par leur comptabilité, d'une utilisation de ces fonds conforme aux engagements qu'ils ont pris ; qu'il ressort des pièces du dossier que les justificatifs comptables présentés par l'union régionale font apparaître que seule une partie des heures prévues au programme ont été réalisées ; que, dès lors, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Midi-Pyrénées a pu légalement, en application de l'article 4 de la convention, limiter le montant final du solde de la subvention accordée à l'union qui ne peut utilement se prévaloir de ce que cette limitation procèderait d'une présentation comptable erronée et non d'une utilisation non conforme des fonds européens qui lui ont été attribués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'U.R.A.P.E.D.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'U.R.A.P.E.D.A. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ENFANTS DEFICIENTS AUDITIFS est rejetée.

2

No 04BX01004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04BX01004
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-15;04bx01004 ?
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