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22/06/2006 | FRANCE | N°02BX01904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 juin 2006, 02BX01904


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Berbigier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100174 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 octobre 2000 du ministre de l'éducation nationale refusant de faire droit à sa demande tendant à la révision de l'indice retenu pour le calcul de sa pension de retraite et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les rappels de pension corres

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Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Berbigier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100174 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 octobre 2000 du ministre de l'éducation nationale refusant de faire droit à sa demande tendant à la révision de l'indice retenu pour le calcul de sa pension de retraite et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les rappels de pension correspondants augmentés des intérêts de retard capitalisés pour former eux-mêmes des intérêts et ayant pour objet, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat à lui rembourser les retenues pour pension qu'il aurait versées à tort, augmentées des intérêts de retard capitalisés pour former eux-mêmes intérêts ;

2°) d'ordonner à l'administration de calculer la pension en cause sur la base de l'indice majoré 970 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les juges de première instance n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ; que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 4 juillet 2002 en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Sur le calcul de la pension :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que par arrêté en date du 12 avril 2000, publié au Journal Officiel de la République française du 19 avril 2000, le ministre de l'éducation nationale a donné délégation à M. Michel Dellacasagrande, directeur des affaires financières, à l'effet de signer en son nom, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Dellacasagrande, la même délégation a été donnée à M. Christian Didier, chef de service, dans la limite des attributions du service des pensions ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la même délégation, qui n'était ni totale, ni imprécise, a été donnée à M. Jean-Claude Auvinet, attaché principal d'administration centrale ; que la décision du 11 octobre 2000 par laquelle a été rejetée la demande de révision de l'indice de la pension allouée à M. X a été signée par M. Auvinet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Dellacasagrande et Didier n'aient pas été absents ou empêchés ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ladite décision a été signée par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, d'une part, que selon l'article 14 du décret n° 85 ;986 du 16 septembre 1985 alors en vigueur : « Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : … 3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers » ; que selon l'article 32 du même décret : « Le fonctionnaire détaché supporte, conformément à la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché » ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction dont relèvent les faits de l'espèce : « Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite… Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents, soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa… » ; que, selon l'article R. 76 du même code : « Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché ou mis en situation hors cadre dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur proposition du ministre dont relève l'emploi considéré et sur la base des émoluments correspondants déterminés conformément à l'article L. 15. Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des émoluments afférents à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine sur proposition du ministre dont relève cet emploi ou grade » ;

Considérant que M. X, titulaire du grade de personnel de direction de 2ème catégorie, 1ère classe, a exercé à La Réunion les fonctions de proviseur du lycée professionnel de Saint-André, du 1er septembre 1990 au 31 août 1993 ; qu'en application de l'article 6 du décret n° 88-342 du 11 avril 1988 applicable en l'espèce, il percevait une bonification indiciaire de 150 points nouveaux majorés ; qu'à compter du 1er septembre 1993, il a occupé le poste, par voie de détachement auprès du ministère de la coopération, d'inspecteur régional de la vie scolaire au Cameroun jusqu'à sa mise à la retraite le 1er septembre 2000 ; que durant cette période il a perçu du ministère de la coopération une rémunération calculée sur la base de l'indice 970 ; que la pension de retraite qui lui a été allouée a été calculée sur la base des émoluments afférents au 11ème échelon du grade de personnel de direction de 2ème catégorie, 1ère classe, qu'il détenait dans son administration d'origine, correspondant à l'indice nouveau majoré 820 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dernier emploi occupé par M. X au Cameroun n'était pas un emploi de la fonction publique française mais un emploi local qui, en tant que tel, ne lui donnait pas droit à une pension de l'Etat régie par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, M. X ne pouvait pas bénéficier de l'option prévue par l'article R. 76 du code précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 alors en vigueur : « I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret. II. - Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans des conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse. III - Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, la nouvelle bonification indiciaire précitée, ont droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée … » ; qu'il suit de là que le supplément de pension résultant d'une bonification indiciaire n'est pas déterminé conformément aux dispositions de droit commun ; qu'ainsi, le fait pour M. X d'avoir occupé, avant le détachement, un emploi de directeur d'établissement ouvrant droit à une bonification indiciaire de 150 points ne saurait autoriser une liquidation de sa pension sur la base indiciaire de 970 points équivalant à l'indice statutaire majoré des points de bonification indiciaire, au lieu des 820 points retenus ; que, de même, la circonstance que des retenues pour pension aient été effectuées pendant toute la durée du détachement sur le traitement indiciaire afférent à l'indice majoré 970 ne saurait pas davantage conférer un droit à l'obtention d'une pension de retraite calculée sur cette base indiciaire ;

Sur les conclusions à fin de remboursement des retenues pour pension :

Considérant que l'article L. 64 du code précité prévoit : « Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit » ; que selon l'article D. 15 du même code : « Les fonctionnaires nommés soit à l'un des emplois énumérés à l'article L. 15 (3ème alinéa), soit à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de l'article 1er du décret n° 59-309 du 14 février 1959, peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des émoluments afférents auxdits emplois » ;

Considérant que, dans sa fiche d'affectation au Cameroun du 12 août 1993, M. X a demandé que les émoluments qui lui seront servis en détachement soient déterminés avec le précompte de la retenue légale pour pension civile calculée sur la base des émoluments de directeur du lycée professionnel de Saint-André à La Réunion, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, les retenues effectuées conformément à cette demande ne peuvent donner lieu à répétition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2000 du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande tendant à la révision de l'indice retenu pour le calcul de sa pension de retraite et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les rappels de pension correspondants ou à lui rembourser des retenues pour pension ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que, par suite de ce qui vient d'être dit, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à raison de la faute commise et des retenues illégalement effectuées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0100174 du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.

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N° 02BX01904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01904
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-22;02bx01904 ?
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