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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX01391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX01391


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2003, présentée pour M. Houari X, domicilié ..., par la selarl Cianciarullo ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une au

torisation de séjour provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1525 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2003, présentée pour M. Houari X, domicilié ..., par la selarl Cianciarullo ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que les décisions refusant l'asile territorial n'ont pas à être motivées ;

Considérant que si M. X fait état de menaces et de violences physiques émanant de groupes terroristes dont il aurait été l'objet en Algérie en raison de son emploi de responsable d'entretien mécanique d'une usine sidérurgique et de l'attentat dont a été victime son frère, chauffeur du sous-préfet de Tiaret, les éléments qu'il présente à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

2

N°03BX01391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01391
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SELARL CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx01391 ?
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