La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2006 | FRANCE | N°03BX01219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03BX01219


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2003 sous le n° 03BX01219, présentée par Mme Claude X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 janvier 2002 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la prime prévue pour les demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise ;

.............................

.................................................................................

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2003 sous le n° 03BX01219, présentée par Mme Claude X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 janvier 2002 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la prime prévue pour les demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 6 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 janvier 2002 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a confirmé le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la prime prévue pour les demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-41-1 du code du travail : « La prime mentionnée au 4° de l'article L. 351-41 est attribuée après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à l'intégrer au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise (…) L'attribution de la prime est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire (…) » ;

Considérant que, si Mme X se prévaut d'un prêt personnel qui lui a été consenti par un établissement bancaire, il est constant que cette offre de prêt, datée du 11 février 2002, est postérieure à la date de la décision contestée ; qu'ainsi en raison de l'insuffisance du dossier de demande d'aide à la création d'entreprise, tel qu'il était constitué à la date de la décision litigieuse, le préfet de région a pu légalement, par sa décision en date du 15 janvier 2002, rejeter la demande de Mme X ; que la circonstance, à la supposée établie, que des informations erronées lui auraient été données lors du dépôt de sa demande est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'est également sans incidence sur la légalité de cette décision la circonstance qu'elle manquerait de moyens financiers pour développer son activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Claude X est rejetée.

2

No 03BX01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01219
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;03bx01219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award