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03/07/2006 | FRANCE | N°02BX02100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 03 juillet 2006, 02BX02100


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2002 sous le n° 02BX02100, présentée par M. Albert X, demeurant chez M. Hugo X ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01404 du 11 juillet 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 septembre 2000, par laquelle le maire de la commune de Mios a déclaré irrecevable sa demande de permis de construire présentée sous le n° PC 3328400K1121 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

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) de condamner la commune de Mios à lui verser la somme de 4 955 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2002 sous le n° 02BX02100, présentée par M. Albert X, demeurant chez M. Hugo X ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01404 du 11 juillet 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 septembre 2000, par laquelle le maire de la commune de Mios a déclaré irrecevable sa demande de permis de construire présentée sous le n° PC 3328400K1121 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner la commune de Mios à lui verser la somme de 4 955 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a formé devant le Tribunal administratif de Bordeaux un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 5 septembre 2000, par laquelle le maire de la commune de Mios a déclaré irrecevable sa demande de permis de construire présentée sous le numéro 3328400K1121, décision prise au motif que l'autorisation de défricher n'était pas jointe à cette demande ; que M. X fait appel du jugement du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, lorsque les travaux faisant l'objet d'une demande de permis de construire nécessitent une autorisation de défrichement, cette autorisation doit être jointe à la demande de permis ; que dans le cas où le pétitionnaire se prétend titulaire d'une autorisation tacite, il doit de lui-même joindre à sa demande de permis les éléments permettant d'établir l'existence à son profit d'une telle autorisation ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2000, le tribunal administratif relève « qu'il est constant qu'aucune autorisation de défrichement n'était produite à l'appui de sa demande de permis de construire » par le pétitionnaire, alors que les travaux projetés nécessitaient une telle autorisation, et que, si le requérant se prévaut d'une autorisation tacite, il n'a pas « produit à l'appui de sa demande de permis de construire les éléments permettant d'établir l'existence à son profit d'une autorisation tacite telle que prévue par l'article L. 311-1 du code forestier » ; que le tribunal précise que la production par l'intéressé de la copie de sa requête en référé à « l'encontre du refus du préfet de lui délivrer une attestation selon laquelle le défrichement pouvait être entrepris » sur le terrain d'assiette du projet « n'est pas de nature à établir par elle-même l'intervention d'une autorisation tacite » ; que la double circonstance invoquée en appel par M. X que ce même tribunal ait, par jugement du 11 juillet 2002, annulé une décision du 19 janvier 2001 en ce qu'elle fixe le point de départ de l'autorisation tacite de défrichement au 31 décembre 2000 puis enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un nouvel acte fixant le point de départ de cette autorisation tacite au 31 mai 2000, et que ce nouvel acte lui ait été effectivement notifié le 2 septembre 2002, ne conduit pas à infirmer les motifs retenus à juste titre par les premiers juges pour rejeter ses conclusions dirigées contre le refus du maire de Mios du 5 septembre 2000 d'instruire sa demande de permis de construire à raison du caractère alors incomplet de cette demande, que le jugement précité du 11 juillet 2002 n'a pas eu pour effet de régulariser ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs pour rejeter la requête de M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mios, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamnée à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Albert X est rejetée.

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No 02BX02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02100
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-03;02bx02100 ?
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