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06/07/2006 | FRANCE | N°06BX00539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 06BX00539


Vu le recours, enregistré le 15 mars 2006, présenté par le PRÉFET de la GIRONDE ; le PRÉFET de la GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/00296 du 26 janvier 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 18 janvier 2006 fixant le pays à destination duquel M. Fanfan X devait être reconduit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entré...

Vu le recours, enregistré le 15 mars 2006, présenté par le PRÉFET de la GIRONDE ; le PRÉFET de la GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/00296 du 26 janvier 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 18 janvier 2006 fixant le pays à destination duquel M. Fanfan X devait être reconduit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;

- les observations de Me Trebesses, substituant Me Landete, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 776-2 du code de justice administrative et de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les règles spécifiques du contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, définies aux articles R. 776-1 à R. 776-20 du code de justice administrative, ne s'appliquent au contentieux des décisions fixant le pays de renvoi que si la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi est présentée au président du tribunal administratif en même temps que celle dirigée contre la mesure de reconduite ; que si la décision fixant le pays de renvoi est seule contestée, ou fait l'objet d'une demande d'annulation qui n'est pas présentée en même temps que celle dirigée contre la mesure de reconduite, la compétence appartient au tribunal administratif qui statue dans les conditions de droit commun ;

Considérant que la requête dont M. X a saisi le président du Tribunal administratif de Bordeaux tendait uniquement à l'annulation de la décision du 18 janvier 2006 du préfet de la Gironde fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; qu'en application des dispositions précitées, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux n'était pas compétent pour statuer sur la requête de M. X ; que le jugement du 26 janvier 2006 est donc irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 19 juillet 2005, la Commission des recours des réfugiés a confirmé le rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la demande d'asile présentée par M. X ; que ce dernier pouvait, en conséquence, conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article L. 513-2, être éloigné à destination de la république démocratique du Congo, dont il a la nationalité ;

Considérant que pour justifier du risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, M. X produit des photocopies d'articles de presse, dont l'authenticité demeure très incertaine, ainsi d'ailleurs que l'a relevé la Commission des recours des réfugiés ; qu'il fournit également un certificat médical, établi un an après les sévices invoqués et dix mois après l'entrée supposée en France, qui, s'il constate la présence de nombreuses lésions sur le corps de M. X, ne donne pas à l'origine volontaire de ces blessures une probabilité suffisamment importante pour qu'elle puisse être retenue ; que, dans ces circonstances, la décision du 18 janvier 2006 ne peut être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne méconnaît donc pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06/00296 du 26 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX00539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00539
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;06bx00539 ?
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