Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Van Duc X, élisant domicile ..., par Me Gabet ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01/525 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 ;
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation … » ; que selon l'article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition » ;
Considérant que les pièces produites ne permettent pas d'établir que M. et Mme X, qui ont mentionné dans la déclaration des revenus souscrite le 15 mars 1999 avoir déménagé postérieurement au 1er janvier 1999, n'avaient plus la disposition, à cette dernière date, de l'habitation pour laquelle ils ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 03BX01466