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12/07/2006 | FRANCE | N°03BX01507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 juillet 2006, 03BX01507


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Rouet-Hemery ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-574 du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre du 28 novembre 2000 rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Montlevic ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 eu

ros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Rouet-Hemery ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-574 du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre du 28 novembre 2000 rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Montlevic ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du code rural en vigueur à la date d'ouverture des opérations de remembrement : « … doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement … 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; que selon l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « … II ;1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable … b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles apportées par M. X aux opérations de remembrement de la commune de Montlevic, et qui composent une partie des nouvelles parcelles cadastrées ZT 19 et ZT 20, ne sont pas situées dans une partie urbanisée de ladite commune, ni dans une partie de la commune qui aurait été désignée comme constructible conjointement par le conseil municipal et le représentant de l'Etat, en l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; que la qualification de terrain à bâtir donnée à la parcelle anciennement cadastrée B 335, lors de sa vente en 1986 à la commune de Montlevic, est sans influence sur le bien-fondé de l'appréciation du caractère constructible ou non des parcelles apportées par le requérant, à laquelle se sont livrés les membres de la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre ; qu'ainsi, c'est par une exacte application du texte précité que ladite commission a dénié aux parcelles en cause le caractère de terrain à bâtir, et en a attribué une partie à des tiers sans l'accord de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 639 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX01507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01507
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROUET-HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;03bx01507 ?
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