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12/07/2006 | FRANCE | N°03BX02074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 juillet 2006, 03BX02074


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003, présentée pour la société J. et J.P. AMOREAU, société à responsabilité limitée, dont le siège est Château du Puy à Saint-Cibard (33570), représentée par son gérant en exercice, par Me Graveleau ; la société J. et J.P. AMOREAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981821/981822 du 24 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et du complément de ta

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Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003, présentée pour la société J. et J.P. AMOREAU, société à responsabilité limitée, dont le siège est Château du Puy à Saint-Cibard (33570), représentée par son gérant en exercice, par Me Graveleau ; la société J. et J.P. AMOREAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981821/981822 du 24 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « … Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix … » ; qu'il ressort de ces dispositions que l'avis de vérification doit être adressé, s'agissant d'une société, soit au nom de la société elle-même, soit à celui de son dirigeant ou de l'un de ses dirigeants ; que la vérification de la comptabilité dont la société J. et J.P. AMOREAU a été l'objet n'était donc pas irrégulière au motif que l'avis de vérification a été adressé non à son gérant, mais à la personne morale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant l'avis de vérification a été retiré par le père du gérant qui s'est présenté, muni de l'avis de présentation, au bureau de poste où le pli avait été mis en instance ; que l'avis a été valablement délivré à la personne qui s'est présentée comme pouvant agir au nom du contribuable et qui, au surplus, a informé immédiatement le gérant de la société du contenu de l'envoi ; que la société J. et J.P. AMOREAU ne saurait soutenir utilement que le vérificateur se serait livré à des pressions pour obliger cette personne à retirer l'avis de vérification ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsque l'administration décide de reporter la date qui avait été initialement prévue dans l'avis de vérification pour la première intervention sur place du vérificateur, elle est tenue d'informer le contribuable en temps utile par tous moyens de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification, afin de lui permettre de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité informait la société J. et J.P. AMOREAU que les opérations de contrôle débuteraient le 27 novembre 1995 ; qu'à cette date le service des impôts, confirmant une communication téléphonique du même jour, a informé la société, par une lettre, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des mentions de l'avis de vérification, notamment quant à la possibilité de se faire assister d'un conseil, que le début des opérations de vérification était reporté au 4 décembre 1995 ; qu'ainsi, la société requérante a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société J. et J.P. AMOREAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société J. et J.P. AMOREAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société J. et J.P. AMOREAU est rejetée.

2

N° 03BX02074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02074
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;03bx02074 ?
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