Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, présentée pour M. et Mme Jean X, élisant domicile ..., par Me Eyssautier ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02923-02924 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société X, société civile immobilière, l'administration a constaté que celle-ci n'avait pas inclus dans les recettes de l'année 1998 l'indemnité d'assurance, d'un montant de 3 585 583 F après déduction des frais de contentieux, qu'elle a perçue au titre de la garantie dommage ouvrage d'un immeuble acquis en crédit-bail et dont elle assurait la maîtrise d'ouvrage déléguée ; que l'administration a, en conséquence, réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme X, au titre de l'année 1998, la quote-part correspondant à leur participation dans les résultats de la société civile ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession … » ; qu'en particulier ne présentent pas ce caractère les sommes perçues par le crédit-preneur, maître d'ouvrage délégué, pour le compte du crédit-bailleur, maître d'ouvrage, dans le cadre de l'exécution du contrat de délégation ; qu'ainsi, les sommes perçues par la société civile immobilière X, dont M. X était associé, à titre de provision sur une indemnité d'assurance au titre de la garantie dommage ouvrage n'avaient pas le caractère de recettes professionnelles, mais d'encaissements pour le compte d'autrui ; qu'elles n'avaient pas, en conséquence, à être incluses dans le bénéfice non commercial réalisé par la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 juin 2003 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03BX02198