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12/07/2006 | FRANCE | N°05BX01407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 juillet 2006, 05BX01407


Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2005, présentée pour M. Jacky X, élisant domicile ..., par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/2122 du 30 juin 2005 du Tribunal administratif de Poitiers en tant que celui-ci n'a que partiellement annulé l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 3 mars 2004 instaurant et constituant la commission communale d'aménagement foncier de Mauléon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur l

e fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'ins...

Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2005, présentée pour M. Jacky X, élisant domicile ..., par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/2122 du 30 juin 2005 du Tribunal administratif de Poitiers en tant que celui-ci n'a que partiellement annulé l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 3 mars 2004 instaurant et constituant la commission communale d'aménagement foncier de Mauléon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance devant le tribunal administratif et de l'instance d'appel ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Gendreau, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet des Deux-Sèvres a, par arrêté du 3 mars 2004, institué la commission communale d'aménagement foncier de Mauléon et procédé à sa constitution ; que les dispositions de cette décision par lesquelles le préfet a, d'une part, créé la commission, et, d'autre part, nommé ses membres ne sont pas divisibles ; que, par suite, en se bornant à annuler partiellement cette décision, le tribunal administratif a méconnu le caractère indivisible de cette dernière ; que le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 2005 doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la fin de non-recevoir opposée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est propriétaire de biens fonciers sur le territoire de la commune de Mauléon ; qu'en cette qualité, il dispose d'un intérêt à agir contre la décision qui institue et constitue l'organe chargé d'examiner les conditions d'exploitation du territoire non bâti de la commune, de se prononcer sur son mode d'aménagement et de formuler un avis sur le périmètre de remembrement, quand bien même les parcelles dont il est propriétaire ne seraient pas incluses dans le périmètre de remembrement qui sera ultérieurement défini par arrêté préfectoral ; que la fin de non-recevoir opposée pour ce motif par l'administration ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code rural alors en vigueur : « Le préfet peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée … . L'institution de la commission communale d'aménagement foncier est de droit : … 2° En cas de mise en oeuvre de l'article L. 123-24 … » ; que selon l'article L. 121-3 du même code : « La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. / La commission comprend également : … 6° Un délégué des services fiscaux … » ; qu'en vertu de l'article R. 121-1 du même code : « Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le préfet provoque la désignation ou l'élection de ses membres. … Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner, il désigne également un suppléant. … Le président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est un juge chargé du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou un suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire. … » ; qu'en vertu de l'article R. 323-3 du code de l'organisation judiciaire : « Certaines fonctions administratives, ainsi que la présidence de commissions non juridictionnelles dévolues aux juges d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président après l'avis du procureur général, à des suppléants de juge d'instance choisis parmi … les auxiliaires de justice ou des personnalités locales non pourvues d'un mandat électif réunissant des garanties de compétence et d'impartialité. » ;

Considérant que, par ordonnance du 20 novembre 2003, le premier président de la Cour d'appel de Poitiers a désigné M. Prat en qualité de président titulaire de la commission communale d'aménagement foncier de Mauléon, en application des dispositions précitées de l'article R. 323-3 du code de l'organisation judiciaire ; que, toutefois, l'avis du procureur général, requis par ces mêmes dispositions, n'a pas été fourni préalablement à cette désignation ; que ne peut tenir lieu d'un tel avis le courrier du substitut général du procureur général près la Cour d'appel de Poitiers, adressé le 10 avril 2002 au premier président de la même cour, qui ne concerne que la nomination de M. Prat en qualité de président suppléant de commissions intercommunales différentes ; que, dans ces conditions, l'ordonnance du 20 novembre 2003 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, cette irrégularité entache d'illégalité la désignation de M. Prat comme président de la commission communale à laquelle procède l'arrêté attaqué, que de nouveaux arrêtés des 26 août 2005 et 9 janvier 2006 instituant une nouvelle commission n'ont pas eu pour effet de retirer ; qu'il en résulte que M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par lui en première instance et en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 30 juin 2005 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 3 mars 2004 instaurant la commission communale d'aménagement foncier de Mauléon est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 05BX01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01407
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HAIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;05bx01407 ?
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