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12/07/2006 | FRANCE | N°06BX00767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 juillet 2006, 06BX00767


Vu la requête enregistrée le 10 avril 2006 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2006, présentés par le PREFET DES HAUTES ;PYRENEES ;

Le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 27 janvier 2006 en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 23 janvier 2006 portant reconduite à la frontière de M. X, qui fixe le pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;

2°) de r

ejeter les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 2006 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2006, présentés par le PREFET DES HAUTES ;PYRENEES ;

Le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 27 janvier 2006 en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 23 janvier 2006 portant reconduite à la frontière de M. X, qui fixe le pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident de M. X relatif à la légalité de la mesure de reconduite prise à son encontre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité sri lankaise, ne conteste pas qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X se borne à réitérer, à l'encontre de la mesure de reconduite prise à son encontre, les moyens qu'il a présentés devant le juge de première instance sans apporter le moindre élément nouveau ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a, à juste titre, écarté ces moyens auxquels il a répondu par des motifs exhaustifs qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de M. X tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la mesure de reconduite prise à son encontre le 23 janvier 2006 doivent être rejetées ;

Sur l'appel principal du PREFET DES HAUTES-PYRENEES :

Considérant que si M. X, dont la première demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 25 janvier 2005 par la Commission des recours des réfugiés, et dont la demande de réexamen a fait l'objet, le 7 février 2006, d'une décision négative émanant de la Commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'en raison de son appartenance à la communauté tamoule et au LTTE il a fait l'objet de persécutions au Sri Lanka et encourt des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays, aucun des documents qu'il produit, y compris le mandat d'arrêt daté du 20 février 2005, lequel est dépourvu d'indications sur les raisons pour lesquelles l'intéressé est recherché, n'apporte d'éléments suffisamment précis et probants à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le PREFET DES HAUTES-PYRENEES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans l'arrêté du 23 janvier 2006 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Sur les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de M. X tendant au remboursement par l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 27 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit.

Article 3 : L'appel incident de M. X et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 06BX00767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00767
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PETREQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;06bx00767 ?
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