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17/07/2006 | FRANCE | N°03BX00893

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 juillet 2006, 03BX00893


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2003 sous le n° 03BX00893, présentée par M. Albert X, demeurant chez M. Hugo X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de la commune de Mios du 12 mars 2002 approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

3°) de condamner la commune de Mios à lui verser la somme

de 4 955 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2003 sous le n° 03BX00893, présentée par M. Albert X, demeurant chez M. Hugo X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de la commune de Mios du 12 mars 2002 approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

3°) de condamner la commune de Mios à lui verser la somme de 4 955 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Me Czamanski de la SCP Latournerie-Milon, avocat de la commune de Mios ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel soit comme mandataire » ;

Considérant que, par une délibération du 12 mars 2002, le conseil municipal de Mios a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols de cette commune ; que cette délibération a notamment créé au sein de la zone NC, que le règlement annexé au plan révisé définit comme une zone naturelle « essentiellement constituée par un massif forestier dominé par le pin maritime qu'il convient de préserver pour son exploitation sylvicole ou agricole », un secteur NCf « constitué des espaces d'activités exclusivement forestières non constructibles » où « toute construction nouvelle autre que celles nécessaires au bon fonctionnement des services publics est interdite » ; que M. X a contesté devant le Tribunal administratif de Bordeaux cette délibération en ce qu'elle crée le secteur NCf et classe dans ledit secteur des parcelles relevant auparavant de la seule zone NC qui autorisait certaines constructions ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté son recours dirigé contre cette délibération ;

Considérant que la circonstance que le maire de Mios soit propriétaire de parcelles incluses dans le secteur NCf du plan d'occupation des sols, qui sont désormais non constructibles sous la seule réserve des équipements publics, ne suffit pas, par elle-même, à le faire regarder comme poursuivant des intérêts distincts de ceux de la généralité des habitants de la commune ; que les avantages attachés par la loi fiscale aux propriétés en nature de bois et forêts ne sont pas de nature à révéler l'intérêt personnel du maire au sens des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, la participation du maire à la délibération attaquée, à supposer même que son intervention ait influé sur le sens de cette décision, n'entache pas d'illégalité cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'il avait formé à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Mios du 12 mars 2002 ;

Sur les conclusions pécuniaires :

Considérant que devant le tribunal administratif, M. X n'avait présenté que des conclusions à fin d'annulation ; que les conclusions indemnitaires formulées par lui devant la Cour sont nouvelles en appel et, comme telles, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que la commune de Mios, qui n'est pas, dans le présent litige, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à rembourser les frais de cette nature exposés par la commune ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Albert X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mios présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX00893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00893
Date de la décision : 17/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP LATOURNERIE-MILON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-17;03bx00893 ?
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