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18/07/2006 | FRANCE | N°03BX01567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 juillet 2006, 03BX01567


Vu enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2003, la requête présentée, par la SCP Abadie-Gabet, pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2001 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a informé que le nombre de points de son permis de conduire était réduit à zéro et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2003, la requête présentée, par la SCP Abadie-Gabet, pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2001 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a informé que le nombre de points de son permis de conduire était réduit à zéro et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour rejeter le moyen, soulevé postérieurement à l'expiration du délai de recours, tiré de l'exception d'illégalité des décisions antérieures de retraits de points en raison du manquement à l'obligation d'information relativement au nombre de points susceptibles d'être perdus à l'occasion de chacune des infractions verbalisées, les premiers juges ont considéré que ce moyen de légalité interne appartenait à une cause juridique distincte des moyens soulevés à l'intérieur du délai de recours et ne pouvait, à ce titre, qu'être écarté comme étant irrecevable ;

Considérant, toutefois, que dans sa requête introductive d'instance, le requérant a soutenu que la décision préfectorale lui enjoignant de restituer son permis en raison de son solde de points nul était illégale en l'absence de notification préalable de la décision du ministre l'informant des différentes infractions au code de la route retenues à son encontre et des retraits de points afférents à son permis ; que le moyen dont s'agit est un moyen de légalité interne soulevé à l'intérieur du délai de recours contentieux ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3, alors en vigueur, du code de la route : «Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 223-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué.(…)» ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 de ce code, alors en vigueur, selon lesquelles : «I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie… III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple…» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Considérant que le requérant soutient, sans être contredit ni devant les premiers juges ni devant la cour, qu'à l'occasion des infractions au code de la route commises les 15 décembre 1996, 2 juillet 1999, 9 septembre 1997 et 28 juillet 2001, il ne lui a été remis aucun document l'informant du nombre de points qu'il était susceptible de perdre à l'occasion de chacune desdites infractions ; que, dès lors, la décision du ministre l'informant que le capital de points affecté à son permis de conduire était réduit à zéro est illégale ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 décembre 2001, qui tire les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X n'établit pas que la restitution de son permis de conduire lui ait personnellement imposé des dépenses professionnelles supplémentaires dont il serait fondé à demander réparation ; que lesdites conclusions, en tout état de cause, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 décembre 2001 enjoignant à M. X de restituer son permis de conduire est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 03BX01567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01567
Date de la décision : 18/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP ABADIE GABET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-18;03bx01567 ?
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