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31/08/2006 | FRANCE | N°05BX01502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 31 août 2006, 05BX01502


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Sutre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302153 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2003 par lequel le maire de la commune de Talence a délivré à M. et Mme Y un permis de construire sur un terrain situé ... cédé le 27 août 2004 à la SARL Promobat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à l

a charge des parties défenderesses une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Sutre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302153 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2003 par lequel le maire de la commune de Talence a délivré à M. et Mme Y un permis de construire sur un terrain situé ... cédé le 27 août 2004 à la SARL Promobat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge des parties défenderesses une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6-1 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,

- le rapport de Mme Hardy,

- les observations de Me Vidal, avocat de la commune de Talence ;

- les observations de Me Laplagne pour la SCP Barrière-Eyquem-Laydeker, avocat de la SARL Promobat ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 7 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2003 par lequel le maire de la commune de Talence a délivré à M. et Mme Y un permis de construire sur un terrain situé ..., permis cédé le 27 août 2004 à la SARL Promobat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411 ;7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'application de ces dispositions à la condition qu'il soit fait mention de celles-ci dans l'arrêté accordant un permis de construire ; que l'absence de mention de ces dispositions dans un tel arrêté n'a pas pour effet de porter atteinte au droit qu'ont les justiciables à ce que leur cause soit entendue par un tribunal conformément aux stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité la demande présentée par M. X au motif que celui-ci n'avait pas satisfait aux formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Talence, de M.Y ou de la SARL Promobat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X les sommes demandées par la SARL Promobat et par la commune de Talence sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SARL Promobat et par la commune de Talence sont rejetées.

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No 05BX01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05BX01502
Date de la décision : 31/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Marianne HARDY
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : SUTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-08-31;05bx01502 ?
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